Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-10.807

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.
  • Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe d'égalité de traitement, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1628 F-D

Pourvoi n° U 18-10.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Y... Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Pfizer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Q... a été engagée, le 16 octobre 2000, par la société Pfizer en qualité de déléguée médicale itinérante et classée au niveau B du groupe V de l'accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires, annexé comme avenant n° 1 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; qu'elle a été classée au niveau C de ce groupe à compter du 1er septembre 2013 ; qu'elle exerce divers mandats représentatifs et syndicaux depuis le mois d'octobre de l'année 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a subi une inégalité de traitement professionnelle fondée sur le sexe et, en conséquence, de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une discrimination fondée sur une inégalité salariale ne peut être caractérisée qu'entre des salariés placés dans une situation comparable ; que pour retenir une inégalité de traitement, la cour d'appel a relevé que la rémunération mensuelle de la salariée en 2007, 2010 et 2011 était inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés masculins du groupe 5 de la classification conventionnelle des emplois, tous niveaux confondus ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la comparaison effectuée au sein du groupe 5 portait sur des postes comparables à ceux de la salariée concernée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

2°/ que l'ancienneté du salarié et la circonstance que ses performances n'aient pas été considérées comme inférieures à la moyenne ne justifient pas, en tant que telles et à elles seules, que celui-ci doive percevoir une rémunération correspondant à la moyenne d'un groupe de salariés, toutes classifications confondues ; qu'en retenant, pour dire que Mme Q... avait été victime d'une discrimination et d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, qu'au vu de son ancienneté et de ses performances jugées globalement dans la moyenne, Mme Q... devait nécessairement obtenir au moins la rémunération moyenne du groupe 5, toutes catégories confondues, la cour d'appel a violé, derechef, les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Pfizer se prévalait, pour justifier ses décisions en matière de rémunération, des données d'un panel de salariés appartenant à la même catégorie que la salariée et dont les évaluations étaient comparables, faisant ressortir, d'une part, qu'il existait un léger écart de rémunération lors de l'embauche s'expliquant par l'expérience limitée de la salariée dans le domaine de la visite médicale, d'autre part, que pour la période antérieure à l'exercice de mandats représentatifs, Mme Q... avait bénéficié d'évaluations de performances inférieures à celles de ses collègues et expliquant une évolution moins rapide et, enfin, que pour la période postérieure, l'évolution de la rémunération avait été similaire à celle des autres salariés ; qu'en retenant que la société Pfizer ne donnait pas d'explication sur la disparité de traitement alléguée, ne fournissait pas de panel comparatif et se bornait à constater les augmentations de salaire cumulées dont avait bénéficié la salariée, sans examiner ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les salariés auxquels la salariée se comparait étaient classés d