Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-17.637
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1630 F-D
Pourvoi n° T 18-17.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... A..., domicilié [...] , pris en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens de la SAM Cosmetic Laboratories,
2°/ à l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco (CGCS), dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. C...G..., domicilié [...], pris en qualité de président délégué de la SAM Cosmetic Laboratories,
défendeurs à la cassation ;
L'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er septembre 2000, expressément régi par le droit monégasque, M. Q... a été engagé par la société de droit monégasque SAM Cosmetic Laboratories en qualité de représentant ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique circonscrit à plusieurs départements français ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. A... a été désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a, par courrier du 4 avril 2013, prononcé la rupture du contrat de travail du salarié pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau ; que l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco (CGCS) ainsi que l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest sont intervenues à la cause ; que le tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 18 décembre 2014, prononcé la liquidation de la société ;
Sur les moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a dit que la CGCS doit garantir la société en liquidation pour l'intégralité des sommes fixées au passif, sans répondre aux conclusions de la caisse selon lesquelles le montant de sa garantie ne peut excéder les montants impartis par l'avenant n° 15 ter du 11 avril 2006, remplaçant l'article 5 de l'avenant 15 à la convention collective monégasque du travail, instituant un régime de garantie des créances de salaires, ainsi que par l'article 1938, 2°, du code civil monégasque et par l'article 475 du code de commerce monégasque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco doit garantir la société en liquidation SAM Cosmetic Laboratories, représentée M. A... en qualité de syndic, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur g