Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1631 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Savencia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Savencia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2018), que, par lettre en date du 29 mars 2013 et à en-tête du groupe Soparind Bongrain, devenu le groupe Savencia, M. T... a été engagé en qualité de chargé de mission au sein de BEV, société filiale de droit russe ; qu'un contrat de travail a été signé, entre le salarié et la société BEV, le 1er mai 2013 ; que le salarié a été licencié par cette dernière le 11 juillet 2016 ; que la société Savencia a opposé un refus aux demandes de rapatriement et de réintégration formées par le salarié le 4 août 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Savencia fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et le salarié, de lui ordonner de réintégrer ce dernier dans un emploi comparable à celui précédemment occupé sous astreinte, de la condamner à lui payer diverses sommes provisionnelles à titre de rappels de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour la perte d'indemnités de logement et de frais de scolarité liée au taux de change, et de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de salaire conformes, sous astreinte, de constater qu'elle est redevable à l'égard de celui-ci des salaires à parfaire au-delà du 23 janvier 2018 et qu'elle doit lui remettre les bulletins de salaire afférents, alors, selon le moyen, que l'article 8 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, dispose qu'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, étant précisé que si la loi applicable ne peut être déterminée selon ce critère, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur et que s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique ; qu'en l'espèce, la société Savencia faisait valoir qu'à supposer qu'un contrat ait existé entre elle et M. T..., il ne pouvait pas être régi par la loi française, mais seulement par le droit russe, dès lors que M. T..., payé en roubles, était déjà installé et résident fiscal dans ce pays avant d'être embauché pour y travailler, ou pour travailler à partir de ce pays, au sein de la société de droit russe BEV ; qu'en faisant en l'espèce application du droit français sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la détermination de la loi applicable au regard du règlement Rome 1 susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Savencia devant la cour d'appel que celle-ci a fait valoir que le contrat de travail entre la société Soparind Bongrain et le salarié résultant de la lettre d'engagement du 29 mars 2013 présentait des liens plus étroits avec la loi russe ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Savencia fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail suppose qu'un salarié ait été engagé par une société mère puis ait été mis à disposition d'une filiale étrangère avec laquelle un contrat de travail a été conclu ; qu'elle suppose donc qu'un contrat de travail ait existé entre la société mère et le salarié avant la mise à disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout au plus relevé que par lettre du 29