Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.053
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1633 F-D
Pourvoi n° H 18-19.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Bayer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bayer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2018), que M. Q... a été accueilli comme stagiaire du 1er septembre au 4 novembre 1972 par la société Pepro ; qu'incorporé le 13 novembre 1972, il a été libéré de ses obligations militaires le 1er mars 1974 et a conclu le 3 avril 1974 un contrat de travail en qualité de délégué agronomique avec la même société faisant partie du groupe Rhône-Poulenc dont la branche agrochimie Aventis Cropscience a été cédée en 2002 au groupe Bayer ; qu'il a poursuivi sa carrière au sein de la société Bayer jusqu'à son licenciement en 2005 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2012 ; que les sociétés du groupe Rhône-Poulenc ayant instauré un régime de retraite supplémentaire géré par la caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône-Poulenc, la Cavdi, il a été décidé selon un protocole d'accord du 3 septembre 1999 que les anciens participants de l'institution de retraite et de prévoyance de la société Rhône Progil à la date du 31 août 1986 pouvaient acquérir la qualité de participant et bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire à la condition d'avoir été embauchés avant le 1er janvier 1974 ; que le 6 mars 2014, M. Q... a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes au titre du bénéfice du régime de retraite surcomplémentaire Bayer ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives au régime de retraite surcomplémentaire Bayer et tendant à voir condamner la société Bayer à lui payer les sommes de 2 791 euros par mois, sa vie durant, valeur au 1er juillet 2012, à majorer des revalorisations à prendre en compte à partir de cette date et celle de 100 461 euros en principal, arrêtée au 30 juin 2015, outre les sommes à intervenir chaque mois ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière, alors selon le moyen que selon l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite surcomplémentaire Bayer Cropscience en France ex Cavdi résultant de l'accord du 2 septembre 2003, la qualité de participant, pour bénéficier du régime de retraite sur complémentaire au titre de la Cavdi, est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex sociétés Rhône Poulenc ayant pris le nom d'Aventis, et embauché pour les participants section I avant le 1er janvier 1974 par Rhône-Progil ; qu'en considérant, pour dire que M. Q... ne remplissait pas les conditions statutaires exigées pour être participant du régime et donc en être bénéficiaire, que ce dernier avait été embauché par la société Pepro le 3 avril 1974 et non le 1er septembre 1972, tout en constatant que sa reconstitution de carrière faisait apparaître qu'il avait été salarié de la société Bayer Cropscience du 1er septembre au 4 novembre 1972, puis à compter du 3 avril 1974, ce dont il résultait qu'il avait été salarié d'une des ex sociétés Rhône Poulenc avant le 1er janvier 1974, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite sur complémentaire Bayer Cropscience en France Ex Cavdi ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite surcomplémentaire de Bayer Cropscience en France, ex Cavdi, issu de l'accord collectif du 2 septembre 2003, que la qualité de membre participant est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex sociétés de Rhône-Poulenc SA, qui a pris le nom d'Aventis, et embauché, pour les participants de la section I, ava