Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.841
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1635 F-D
Pourvoi n° P 18-19.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement FNAC Champs-Elysées, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme de référé le 13 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société FNAC Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement FNAC Champs-Elysées, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FNAC Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2018), statuant en la forme des référés, que convoqué le 7 mars 2018 à une réunion le 21 mars 2018 ayant à l'ordre du jour l'information sur le projet « DiaLog 2 » visant à l'amélioration et à la simplification de l'organisation au sein du département Logistique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement FNAC Champs-Elysées (le CHSCT) a décidé du recours à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 21 mars 2018 par laquelle il a voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail sur le projet susmentionné, sans désignation d'un expert quant à l'exercice de cette mesure, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2° du code du travail alors applicable, permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en oeuvre ; qu'il suit de là qu'en annulant la délibération du 21 mars 2018 décidant de recourir à une expertise, motifs pris que la phase 2 du projet Dialog au sein de l'établissement des Champs-Elysées, qui avait été entreprise, déployée et achevée le 6 mars 2018, ne constituait plus un quelconque projet au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en retenant, pour annuler la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise, que la consultation des instances représentatives du personnel du magasin FNAC Champs-Elysées avait déjà eu lieu le [25] juillet 2016, lorsque le CHSCT avait simplement été informé du déploiement de la première phase du projet « DiaLog », à exécutions successives, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3° / que l'absence de saisine du CHSCT pour consultation par l'employeur ne fait pas obstacle au droit pour ce comité de recourir à une mesure d'expertise, dont la nécessité est appréciée au regard de l'importance du projet ; qu'il suit de là qu'en retenant, en tout état de cause, pour annuler la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise, que l'ordre du jour du 7 mars 2018 en vue de la réunion litigieuse du 21 mars 2018, au cours de laquelle a été votée l'expertise, ne fait mention que d'une mesure d'information sur cette partie de projet « DiaLog 2 » et non d'une procédure d'information et de consultation, le président du tribunal de grande instance, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'il en résulte qu'en annulant la mesure d'expertise votée par le CHSCT, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par ce comité, si le projet « D