Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-14.950

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1636 F-D

Pourvoi n° X 18-14.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socimat - Sotapor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Socimat - Sotapor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé verbalement le 1er juillet 1996 par la société Sotapor en qualité d'employé polyvalent, puis de vendeur suivant contrat de travail du 3 janvier 2000, qui a été transféré à la société Socimat à compter du 1er mai 2000 ; que le salarié a été désigné délégué syndical le 11 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre indemnitaire pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et en raison de son état de santé ;

Sur les premier, deuxième, troisième moyens et quatrième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière professionnelle, notamment du fait qu'il n'avait pas eu une progression de carrière identique à celle des autres salariés à ancienneté et qualification équivalente ; qu'au soutien de sa demande, il produisait des éléments relativement à son évolution salariale et au fait qu'il avait dû solliciter lui-même son passage dans la 6e catégorie des employés, au contraire des autres salariés qui n'ont eu à réaliser aucune démarche en ce sens ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait se prévaloir de mesures discriminatoires ni à raison de son état de santé, ni des mesures financières injustes, ni d'une carrière professionnelle rendue difficile par l'employeur sans aucunement expliciter en quoi il convenait d'exclure le fait que la carrière professionnelle du salarié avait été rendue difficile par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 1121-2 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une carrière professionnelle rendue difficile par l'employeur et que la preuve d'un comportement discriminatoire de l'employeur en raison de l'activité syndicale de l'intéressé n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que si, en vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française, il appartient au juge de motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 268 susvisé ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que celui-ci, qui occupe désormais le poste de vendeur, a été victime d'un grave accident de trajet le 29 décembre