Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.091
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1639 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération nationale ETAM mines CFE-CGC,
2°/ la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ M. M... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération nationale ETAM mines CFE-CGC, la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC et M. D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), que M. D..., né le [...] , a été engagé le 10 septembre 1958 en qualité d'ouvrier de jour par l'établissement public Les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, aux droits duquel vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ; qu'à compter du 7 juillet 1964, le salarié a bénéficié du statut d'ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), exerçant son activité exclusivement au fond des exploitations minières ; que placé en retraite anticipée à compter du 31 mars 1991, à l'âge de 49 ans, il a perçu, à compter du 1er juillet suivant et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, sa retraite de base et l'allocation de raccordement prévue par le protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des ETAM des mines ; que critiquant les abattements pratiqués sur ses allocations de raccordement jusqu'au 31 décembre 1997 et soutenant avoir fait l'objet d'une mise à la retraite s'analysant comme un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2013 de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir condamner l'ANGDM à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité correspondant au montant des abattements pratiqués sur les indemnités de raccordement qu'il a perçues, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6 du protocole d'accord du 23 décembre 1970 a mis en place le régime dit de raccordement ayant pour objet de compenser la perte subie par les agents ETAM des mines partant en retraite dès l'âge de 50 ans du fait de la différence d'âge entre le régime de retraite minier de base leur permettant de percevoir leur retraite de base dès 50 ans et les régimes complémentaires UNIRS et AGIRC ne leur permettant, à compter du 1er janvier 1971, de percevoir leur retraite complémentaire au plus tôt qu'à partir de 60 ans, sous la forme du versement par l'employeur d'une allocation de raccordement ; que cette allocation de raccordement « est égale au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus », soit à l'âge auquel il pourra percevoir sa pension de retraite complémentaire ; que cette allocation ainsi versée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, pendant une période transitoire entre le départ à la retraite et la date à laquelle le salarié peut liquider sa pension de retraite complémentaire à taux plein, et calculée en fonction de ses droits à retraite complémentaire, a une nature indemnitaire ; qu'en jugeant que cette allocation avait la nature juridique d'un salaire pour dire la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole d‘accord du 23 décembre 1970, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le salarié faisaient valoir que l'abattement pratiqué unilatéralement par l'ANGDM jusqu'en 1997 sur les allocations de rac