Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 16-26.209
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1641 F-D
Pourvoi n° U 16-26.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France ERDF,
2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que Mme V... a été engagée par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle viennent les société Enedis et GRDF (les sociétés), suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 1980, en qualité d'employée qualifiée ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de manager 1ère ligne affaires juridiques ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2015 ; que le 10 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe et la reconnaissance d'une qualification professionnelle différente à compter du 1er janvier 2012 ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la salariée devait être repositionnée au GF 13 NR 220 (à compter du 1er janvier 2013), de les condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour l'inégalité de traitement subie et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'existence d'une discrimination, il n'a pas à se prononcer sur la méconnaissance du principe d'égalité ; qu'après avoir rappelé que Mme V... l'avait saisie afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son sexe, la cour d'appel, qui a exclu toute discrimination par le sexe de Mme V... et a, en revanche, admis l'existence d'une inégalité de traitement, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour constater une inégalité de traitement, le juge doit se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié qui se plaint avec les autres salariés ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une « décrochage ultérieur continu à compter de 1994 », pour retenir l'existence d'une inégalité de traitement de Mme V..., sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de celle-ci, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement des salariés ;
3°/ que toute action en paiement ou en répétition de salaire, exercée notamment en cas d'inégalité de traitement d'un salarié, se prescrit par trois ans, avec la précision que « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années », et se prescrivait par cinq ans avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'ayant condamné les sociétés ERDF et GrDF au paiement de salaires correspondant à une inégalité de traitement constatée pour une période commençant en 1994, alors que Mme V... avait saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 février 2014, donc pour une période antérieure de vingt années, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
4°/ qu'après avoir retenu que, Mme V... ayant subi une perte de salaire consécutive au traitement inégalitaire qu'elle avait subi depuis 1994, elle avait droit au paiement du salaire qui aurait dû lui être versé, et en écartant toute prescription de l'action en paiement de ce salaire formée par Mme V..., au motif qu'il ne pouvait pas « être opposée de façon pertinente la prescription quinquennale ou triennale », la cour d'appel s'est prononcée sans motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de pro