Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-31.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1642 F-D

Pourvoi n° A 17-31.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Pricewaterhousecooper avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Landwell et associés,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-24.252), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel "support" statut non cadre par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & Associés, aux droits de laquelle vient la société Pricewaterhousecooper (la société) ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juillet 2010 ; que le 19 juillet suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de constat de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de qualifier sa prise d'acte notifiée à elle le 1er juillet 2010 comme produisant les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient ; que le non-paiement d'heures supplémentaires de manière récurrente, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture, caractérise un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant d'examiner ce manquement pourtant invoqué par la salariée dans sa lettre de rupture au motif que les griefs relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateur avaient été définitivement tranchés et qu'ils n'étaient plus évoqués à aucun titre par la salariée, cependant que ces manquements invoqués dans la lettre de rupture du 1er juillet 2010 avaient donné lieu à la condamnation définitive de l'employeur par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme Aurélie X... le 1er juillet 2010 comme emportant les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de ses toutes ses demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Considérant que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité dc secrétaire traitement de texte bilingue, personnel "support" statut non cadre coefficient 130 par