Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-10.548

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1643 F-D

Pourvoi n° N 18-10.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Lycée d'enseignement privé Saint-Charles Sainte-Croix, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Lycée d'enseignement privé Saint-Charles Sainte-Croix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2017), que M. L... a travaillé à partir du 1er septembre 2011 au sein du Lycée d'enseignement privé Saint-Charles Sainte-Croix, géré par l'OGEC Saint-Charles Sainte-Croix (l'OGEC), en tant qu'enseignant en mathématiques chargé des séances d'interrogations orales des élèves des cours préparatoires aux grandes écoles; que par lettre du 1er octobre 2013, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'établissement ; que le 31 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'OGEC au paiement de diverses sommes dont des rappels de salaire des années précédentes ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, qu'au sein des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, seuls les maîtres liés à l'Etat par contrat ont la qualité d'agent public ; qu'en jugeant que le seul fait que M. L... ait participé à une mission d'enseignement au sein de l'établissement privé permet de dire qu'il bénéficiait du statut d'agent public, la cour d'appel a violé l'article L. 445-2 du code de l'éducation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'enseignant avait effectué des activités d'enseignement relevant du contrat d'association au sein de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat et qu'il avait été payé par l'Etat, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il avait, en application de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'Education, le statut d'agent contractuel de droit public et que le litige relevait dès lors de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

AUX MOTIFS propres QUE par application de l'article L. 1411 -1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus ; qu'aux termes de l'article L. 442-5 alinéa 2 du code de l'éducation "le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement ; que dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public ; qu'il est confié, en accord avec la direction de rétablissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agen