Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-31.258
Textes visés
- Article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1646 FP-D
Pourvoi n° C 17-31.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille (CME Aix Marseille), société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [...], et prise en son établissement secondaire, Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mme Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Depelley, MM. David, Silhol, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2017 ), Mme V... a été engagée, le 1er décembre 1987, en qualité de guichetière par la caisse de Crédit mutuel de Cannes. Le 1er janvier 1994, elle a été promue chargée de clientèle. Après un congé sabbatique de onze mois, puis un congé sans solde, elle a été engagée à compter du 8 octobre 2009 par la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille en qualité de chargée de clientèle à temps complet. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2013.
2. Le 3 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses indemnités.
3. Par jugement du 10 septembre 2015, cette juridiction l'a déboutée de toutes ses demandes.
4. En cause d'appel, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé à la cour d'appel de dire que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. Par arrêt du 27 octobre 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf à préciser que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était devenue sans objet et dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 15 janvier 2016 avait eu les effets d'une démission.
6. La cour d'appel a relevé que les manquements de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire du contrat dont le conseil de prud'hommes avait été saisi le 3 décembre 2013 étaient les mêmes que ceux invoqués au soutien de sa prise d'acte, parmi lesquels le fait de lui avoir imposé à l'issue de son congé sabbatique, en 2009, des modifications unilatérales de son contrat de travail, et retenu que la demande relative à des faits d'inexécution du contrat antérieurs au 3 décembre 2011 était prescrite.
Examen des moyens
Enoncé du premier moyen, pris en sa première branche
7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 15 janvier 2016 a eu les effets d'une démission et de la débouter de toutes ses demandes alors que « l'action portant sur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail se prescrit à compter de la date à laquelle la rupture est intervenue ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'action de Mme V... tendait à voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée reprochant notamment à son employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail au retour de son congé sabbatique ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif que la demande relative à des faits d'inexécution du contrat tenant à la modification du contrat de travail intervenue en octobre 2009 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa réda