Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-11.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11210 F

Pourvoi n° G 18-11.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Proven-Orapi Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Proven Orapi,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

M. R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proven-Orapi Group, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal ainsi que le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Proven-Orapi Group, demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Proven Orapi Group, venant aux droits de la société Proven Orapi, à payer à M. R... les sommes de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de débloquer les actions, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Proven Orapi au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE « certains griefs cités dans la lettre de licenciement ont fait l'objet d'une précédente mise en demeure adressée au salarié par le Président de la SAS PROVEN ORAPI, Monsieur S... E..., dans un courrier recommandé du 25 mars 2010, ayant pour objet le « compte rendu de la réunion du 24 mars 2010 à Saint-Vulbas », en ces termes : « Je fais suite à notre réunion du 24 courant et vous confirme les points suivants. Le 18 février dernier, nous avions finalisé ensemble votre rémunération pour l'année 2010. À ce titre, il vous a été transmis par courriel le 24 février 2010 les éléments de rémunération et les objectifs sur lesquels vous m'aviez donné votre accord. Le 12 mars dernier, vous avez indiqué oralement à Z... O... que vous ne signeriez pas en l'état le document transmis. Vous avez confirmé par courriel que vous souhaitiez revoir les objectifs compte tenu du projet de fermeture de l'usine de GALLARDON qui n'est pas sous votre responsabilité directe et dont vous craigniez que ce projet n'affecte vos résultats. S'agissant du transfert des productions de GALLARDON, ce sujet a été évoqué depuis début 2009, dès que nous avons constaté que ce site était un foyer de pertes importantes. Le projet de fermeture du site a été reporté avec l'épisode des Gels Hydro alcooliques qui a apporté un surcroît d'activité très important à l'usine de GALLARDON en 2009 mais malheureusement très éphémère et en partie très artificiel. En effet, vous avez manifestement surestimé vos approvisionnements puisque vous avez un stock excessif s'élevant à plus de 1090 K€ au 28 février 2010 sans compter les surstocks d'emballages et de produits intermédiaires générés dans les usines du groupe par vos annulations de commandes fin 2009. Début janvier, nous avons constitué un groupe de travail pour mettre en oeuvre la fermeture du site de GALLARDON et le transfert des productions vers les autres sites du groupe afin d'éviter toute rupture dans la chaîn