Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-13.735

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11211 F

Pourvoi n° B 18-13.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Delta multimedia Europe, société anonyme,

2°/ à la société Néosurf Cards, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme M..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Delta multimedia Europe et Néosurf Cards ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué Mme F... M... à payer à la société Delta multimedia Europe 12.427 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement et 838 euros au titre du trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Aux motifs que compte tenu du trop-perçu de commissions qui a été pris en compte pour allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle du licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Delta multimedia Europe et de condamner la salariée à payer la somme de 12 427 euros [71 634 euros - 59 207 euros] à titre de trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 838 euros [5476 euros - 4638 euros] sur l'indemnité compensatrice de congés payés, ces deux sommes n'étant pas discutées par la salariée ;

Alors, d'une part, qu' une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des prétentions émises n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Que pour « faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Delta multimedia Europe et ( ) condamner la salariée à payer la somme de 12 427 euros [71 634 euros - 59 207 euros] à titre de trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 838 euros [5476 euros - 4638 euros] sur l'indemnité compensatrice de congés payés », la cour s'est bornée à viser le « trop-perçu de commissions qui a été pris en compte pour allouer à la salariée » ces indemnités et à relever que ces deux sommes n'étaient pas discutées par cette dernière ; Qu' en accueillant ainsi les demandes en remboursement de l'employeur, au seul regard de leur énoncé et d'un trop perçu de commissions, et en relevant la circonstance, inopérante et infondée, qu'elles ne seraient pas discutées par la salariée, la cour, qui n'a pas précisé les éléments constitutifs de ces remboursements et n'a pas analysé les éléments qui leur serviraient de fondement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, à titre subsidiaire, que, tenu d'assurer à la victime la réparation intégrale de son dommage, le juge détermine avec exactitude le préjudice subi ; Qu' en conséquence, il ne peut en retenir une estimation moyenne forfaitaire au lieu et place de la somme précise de ses éléments constitutifs ; Que pour fixer le salaire annuel brut de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme M..., égale à 48 % de ce salaire annuel brut versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois, la cour a retenu l'estimation du prestataire chargé des fiches de paye qui avait reporté sur 12 mois la moyenne mensuelle des commissions trop perçues par la salariée sur les 18 derniers mois ; Qu' en statuant par le biais d'une moyenne par nature forfaitaire dès lors