Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-15.112
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11214 F
Pourvoi n° Y 18-15.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF
2°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rétrogradation de M. S... était régulière et proportionnée à la gravité de son comportement et débouté le salarié de ses demandes tendant à voir annuler les sanctions prononcées le 22 avril 2013 et le 4 mars 2014, ordonner aux sociétés ERDF et GRDF de le repositionner au poste de technicien d'intervention réseau GF6 NR 115 à compter du 1er avril 2014, avec restitution de ses habilitations électriques suspendues irrégulièrement depuis le 6 septembre 2013, et condamner solidairement ERDF et GRDF à lui payer la somme de 4.694,17 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'astreinte pour la période 2014/2015 et un rappel de rémunération afférent au repositionnement au GF NR 115 à compter du 1er septembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure disciplinaire, prévue par le statut des sociétés ERDF et GRDF et la PERS 846 a été initiée par une convocation en date du 10 septembre 2013 à un entretien préalable le 20 septembre 2013 ; que préalablement M. M... S... avait été reçu le 6 septembre 2013 par M. K..., chef d'agence interventions électricité Savoie qu'il lui était reproché un non respect des fondamentaux et de la posture sécurité demandés par ERDF, les 18 février 2013, 18 mars 2013, 15 juillet 2013, 17 juillet 2013 ; que M. K... notifiait ce 6 septembre 2013 à M. M... S... une mesure conservatoire : « suspension de toutes les habilitations électriques dès le 6 septembre 2013 jusqu'à nouvel ordre avec impossibilité d'assurer l'astreinte action immédiate » ; qu'il convient d'ores et déjà de souligner que cette mesure n'est pas une sanction mais une mesure conservatoire comme le mentionne le courrier, le temps que se déroule la procédure disciplinaire, étant souligné que M. M... S... a été en arrêt maladie du 5 mars au 29 juin 2014, en congés payés en juillet 2014, puis en arrêt maladie du 28 août 2014 au 31 octobre 2017 et que cette suspension provisoire des habilitations n'a pas eu d'incidence sur le paiement des astreintes qu'il a régulièrement perçues comme le révèle son bulletin de salaire de mars 2014 ; que le jugement qui a débouté M. M... S... de ses demandes de restitution de ses qualifications électriques et paiement d'astreinte sera confirmé ; que dès l'entretien du 20 septembre 2013, M. M... S... qui était assisté de M. L... connaissait la teneur des faits qui lui étaient reprochés, et a pu s'exprimer sur les quatre faits reprochés, trois manquements aux règles de sécurité sur les chantiers et un excès de vitesse et les a reconnus ; que par courrier du 2 octobre 2013, M. M... S... était informé de ce qu'il était déféré devant la commission secondaire du personnel le 6 novembre 2013 en vue de l'application d'une sanction disciplinaire pour « non respect répété des règles de port des EPI pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité », et que le rapport