Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-15.580
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11215 F
Pourvoi n° H 18-15.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Foscari investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société G immobilier,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. J... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Foscari investissement, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foscari investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foscari investissement à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Foscari investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. S... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Foscari investissement à lui payer diverses sommes au titre de son préavis, de ses congés payés et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre en date du 3 avril 2014, la société Foscari investissement notifiait à Monsieur J... S... son licenciement pour motif économique en ces termes : « A la suite de notre entretien préalable du mercredi 5 mars 2014, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre le projet de licenciement pour motif économique que nous avons initié à votre encontre. La société G immobilier subit une grave dégradation de sa situation économique qui nous contraint à devoir supprimer votre poste de Responsable VRP unicarte pour nous permettre de réorganiser l'entreprise avec une redistribution des tâches. La dégradation se justifie par les éléments suivants : - notre chiffre d'affaires concernant les ventes en état futur d'achèvement a diminué de plus de 25% ; - le chiffre d'affaires en réservation est en diminution de plus de 36% ; - le chiffre d'affaires en actes signés est en diminution de 35%. Nous regrettons de ne pas être en mesure de vous proposer un reclassement correspondant à vos aptitudes professionnelles malgré nos recherches aussi bien en interne qu'en externe. Au cours de ce même entretien nous vous avons proposé d'adhérer à la convention de sécurisation professionnelle en vous remettant, conformément à nos obligations légales, la « notice d'information pour le salarié », convention que vous avez refusée le 25 mars 2014 par la remise de votre coupon réponse à l'issue de votre délai de réflexion. Compte tenu de votre ancienneté, vous disposez d'un préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera entièrement rémunéré » (arrêt p. 2) ;
ET QUE, sur le licenciement, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens ; que Monsieur J... S... fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son employeur ayant fait savoir, notamment à des clients de la société, que son licenciement était décidé avant même qu'il soit prononcé ; qu'à l'appui, Monsieur J... S... verse au dossier : - un courriel du 28 février 2014 d'un partenaire commercial, monsieur T..., relatant que le gérant de G immobilier lui avait annoncé qu'il devait quitter la société fin mars 2014, - un courriel de monsieur P..., daté du 28 février 2014, autre client de la société Foscari investissement, relatant qu'il avait appris d'un des dirigeants sociaux son licenciement à venir, - un courriel du 2 mars 2014 d'un collè