Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-20.378
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11216 F
Pourvoi n° X 18-20.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ARCODECA, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association ARCODECA ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... N... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et procédure irrégulière, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de référence en cours au moment du licenciement et le préavis, et en, conséquence, de sa demande de remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation alléguée des termes de l'article 17 des statuts entraînant l'irrégularité de la décision du conseil d'administration du 4 août 2015 : aux termes de l'article 17 des statuts de l'Association, le conseil d'administration est convoqué par courrier simple ou mail ou fax ou par d'autres moyens prévus par le règlement intérieur, par le Président de l'Association quinze jours au moins avant la date fixée ; que, si la réunion est organisée en visio-conférence, tous les membres du conseil doivent en être avertis et mis au courant des modalités pratiques de participation à distance à cette réunion ; que le conseil d'administration peut valablement délibérer si cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents physiquement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ensemble de membres du conseil présents ou représentés avaient été régulièrement convoqués par mails ainsi que prévu par les statuts et que la délibération a été votée à l'unanimité, six membres ayant voix délibérative étant présents ; que par ailleurs, les convocations au Conseil d'Administration prévoient régulièrement les modalités techniques de visioconférence ; que dans ces conditions, M. N... n'est pas fondé à soutenir que la décision du conseil d'administration du 4 août 2015 serait irrégulière, étant relevé à titre surabondant qu'en tant que membre de droit de ce conseil sans voix délibérative, il aurait pu agir en nullité mais ne l'a pas fait ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que l'irrégularité de la décision du conseil d'administration soit constatée, le jugement entrepris étant ainsi confirmé ; que, sur la mesure de licenciement pour faute lourde : par courrier daté du 7 août 2015, M. N... s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde, la lettre de licenciement fixant les limites du litige faisant état des motifs suivants : « notre association fonctionne grâce à des fonds publics provenant pour partie de l'Etat (ARS de Corse) pour autre partie de l'Assurance Maladie (CNAMTS, MSA et RSI). Votre comportement nous conduit à la perte de ce financement et, par conséquent, à la disparition de notre association et au licenciement de ses salariés. Nous en sommes arrivés là par votre faute car vous n'exécutez pas vos missions et vos initiatives conduisent à notre perte ce que vous ne pouvez ignorer. Notre association a fait l'objet d'une mission conjointe de contrôle par les services de l'Etat et de l'Assur