Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-21.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11217 F

Pourvoi n° B 18-21.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsace intérim, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace intérim ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause économique réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et débouté M. L... de l'ensemble de ses demandes en condamnation de la société Alsace intérim au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' " En ce qui concerne la décision de licenciement, l'attestation établie par le conseiller du salarié, M. V..., le 26 février 2013, mentionne les propos qu'a tenus Mme E..., présidente de la société, lors de l'entretien préalable : « Mme E... débute l'entretien en disant : « je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qui est écrit dans la lettre de convocation ». Elle fait immédiatement appel à une collaboratrice qui vient remettre à M. L... le document concernant le CSP sans autre explication. Après la signature du reçu, M. L... lui demande s'il doit revenir après son congé de maladie. Mme E... lui dit qu'il n'a pas besoin de se représenter au bureau pour reprendre son travail et qu'elle lui maintiendrait son salaire. Tout de suite après, Mme E... a exigé une date de M. L... pour la restitution de la voiture de fonction, du PC et du téléphone. J'ai répondu qu'en ce concerne la voiture, M. L... respectera les délais légaux. Elle lui a néanmoins extorqué la date du 15 mars ! L'entretien prend fin et Mme E... demande à M. L... de récupérer ses effets personnels dans son bureau » ;

QUE cette attestation doit être replacée dans son contexte puisque, lorsqu'a eu lieu l'entretien préalable, M. L... était en arrêt de maladie, ce qui est de nature à expliquer la demande de restitution du véhicule, du PC et du téléphone ;

QUE par ailleurs le licenciement n'a pas été annoncé comme certain puisque l'employeur a indiqué qu'il continuerait à payer le salaire ;

QU'en outre, il n'est nullement précisé si la demande de M. L... concernant son retour s'inscrit dans l'hypothèse d'une acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui venait de lui être remis, ou dans le cas d'un refus de cette proposition ;

QUE s'agissant de la remise effective du matériel de travail et du véhicule, qui a eu lieu le 15 mars 2013, force est de constater que M. L... avait signé l'adhésion au CSP le 28 février 2013 et qu'en remettant ce matériel, il n'envisageait pas de revenir sur sa décision, ce qui s'est confirmé par l'expiration du délai de rétractation le 19 mars suivant, sans que le salarié ne mette en oeuvre ce droit de rétractation ;

QU'au demeurant, M. L... ne s'est pas considéré comme licencié le jour de l'entretien préalable puisqu'il a adhéré au CSP et n'a invoqué ce moyen que pour la première fois plusieurs années plus tard, dans ses écritures devant la cour d'appel ;

QUE pour l'ensemble de ces raisons, ce moyen ne sera pas retenu" (arrêt p.5) ;

1°) ALORS QUE caractérise un licenciement verbal le comportement de l'employ