Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-22.030
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11218 F
Pourvoi n° T 18-22.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... V..., veuve P..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de W... P..., décédé,
2°/ Mme J... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme A... P..., épouse T..., domiciliée [...] ,
4°/ M. E... P..., domicilié [...] ,
5°/ M. I... P..., domicilié [...] ,
tous quatre agissant en qualité d'héritiers de W... P..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à l'établissement français du sang (EFS) Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, établissement public, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme R... P..., en qualité d'ayant droit de W... P..., de Mmes J... et A... P... et de MM. E... et I... P..., en qualité d'héritiers de W... P..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement français du sang Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... P..., en qualité d'ayant droit de W... P..., Mmes J... et A... P... et MM. E... et I... P..., en qualité d'héritiers de W... P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme R... P..., ès qualités d'ayant droit de W... P..., Mmes J... et A... P... et MM. E... et I... P..., ès qualités d'héritiers de W... P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail disposent qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. P... a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de cinq jours pour les motifs suivants : « En votre qualité de médecin chef du service de soins, alors que vous assuriez une collecte très importante [...] le samedi 21 janvier 2012, vous avez répondu de manière tout à fait inacceptable à un journaliste de ‘Carré d'Info' qui vous interrogeait sur un sujet sensible, à savoir le fait que les homosexuels masculins étaient exclus du don du sang. Nous avons constaté des écarts de langage de nature à causer un préjudice important à l'égard de notre établissement, alors que de par vos fonctions et votre ancienneté au sein de l'établissement, vous aviez parfaitement connaissance des éléments de langage sur ce sujet. Vos propos ont été relayés sur plusieurs sites interne, dont des sites web communautaires homosexuels, ont nui à notre image et nous ont contraint à publier un communiqué de presse pour prendre nos distances avec vos propos. Nous avons relevé notamment : - « Un vagin est fait pour avoir des rapports sexuel, un anus non ». - « L'homosexuel, le vrai, il ne va pas avoir un rapport avec un travesti parce qu'il n'aime pas les femmes, alors il aime encore moins les ersatz de femmes ». Enfin, une manifestation homosexuelle s'est tenue le jeudi 2 février 2012 devant l'un de nos établissements à Toulouse Purpan en réaction à vos propos. Nous avons également reçu