Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-20.458

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11220 F

Pourvoi n° J 18-20.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Indigo Park, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Vinci Park services ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. E... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Indigo Park, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Indigo Park aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Indigo Park.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Indigo Park, venant aux droits de la société Vinci Park Services, à payer à M. A... les sommes de 3.207,30 € d'indemnité compensatrice de préavis, 320,73 € de congés payés sur préavis, 4.116,03 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi Paca des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, l'examen des pièces versées par les parties au soutien des griefs cités dans la lettre de licenciement permet de constater que les procédures internes à l'entreprise « Bonnes pratiques. Manipulation des fonds » et « Bonnes pratiques. Suivi de la trésorerie et des remises de recettes » n'imposent pas explicitement une obligation de remise hebdomadaire des fonds en banque ; que le rapport d'audit du 18 novembre 214 observe que « sur le [...] de la semaine 35 à la semaine 47, 6 versements Espèces ont été effectués » et recommande d'« effectuer une remise de fonds par semaine au minimum » ; que la société Vinci Park Services, dont le service comptable réceptionnait les bordereaux de remises de chèques et versements d'espèces, n'a jamais formulé d'observation au salarié quant à la remise des fonds à la banque par quinzaine ; qu'alors que M. A... n'était pas le seul à disposer d'une clé de la porte du local dans lequel se trouvait le coffre-fort contenant les recettes dérobées, que l'accès à ce local n'était pas sécurisé et que le coffre-fort était visible de l'extérieur, le fait que le responsable de site était le seul à connaître la combinaison du coffre ne permet pas pour autant de conclure qu'il serait impliqué dans la disparition des recettes volées ; que la société Vinci Park Services ne produit pas le résultat de l'enquête de police qui a fait suite au dépôt de plainte par M. A... en date du 20 novembre 2014 au nom de son employeur ; que la société intimée ne fournit aucune explication et ne verse aucun élément probant sur un vol identique commis à Nice dans un autre coffre-fort de l'entreprise, ni sur le courriel du 24 novembre 2014 d'un employé signalant que le coffre du parking « Libération » était ouvert avec une somme importante d'espèces, constat effectué après le départ de Mme Q..., responsable de district ; que si le comptable du siège a effectivement relancé à plusieurs reprises M. A... pour mettre à jour certaines opérations dans le logiciel de gestion « Gari » et pour lui demander des justificatifs des écarts constatés sur les comptes des parkings placés sous sa responsabilité, le salarié a cependant toujours fini par répondre, justifié des écarts et obtenu la validation des écarts ; que si M. A... ne discute pas le défaut de transmission des états de versements depuis