Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-10.275
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
PSOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11222 F
Pourvoi n° R 18-10.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Graphito création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Graphito création ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme I... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail par suite du refus de la modification du contrat de travail et l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour cause économique fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition dudit contrat, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que dans ces conditions, si Mme I... soutient à raison que la notification du motif économique de la rupture doit intervenir au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle soutient à tort qu'elle doit intervenir au plus tôt lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable à un licenciement pour motif économique adressé à Mme I... le 12 juin 2014 contenait énonciation d'un motif économique ; que la notification est donc régulière » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme I... estime que la rupture de son contrat est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Graphito Création ne lui aurait pas notifié par écrit les motifs économiques de la rupture ; qu'or la société Graphito Création oppose que l'ensemble des motifs économiques ont été rappelés à Mme I... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que si l'article L. 1233-15 du code du travail prévoit que les motifs doivent figurer dans la lettre de licenciement, il convient de rappeler qu'il n'y pas a eu de lettre de licenciement dès lors que Mme I... a adhéré peu après l'entretien préalable au contrat de sécurisation de l'emploi, entraînant de ce seul fait la rupture du contrat de travail ; que dans de telles conditions, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a remis avant la décision de son salarié, un document écrit présentant les motifs économiques à l'origine de la décision de rupture ; qu'or, et au-delà de la présentation des motifs économiques avant la lettre de convocation à l'entretien préalable par divers documents écrits dont se prévaut d'ailleurs Mme I..., ceux ci ont été parfaitement explicités dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que Mme I... ne saurait dès lors être accu