Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-17.658
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11223 F
Pourvoi n° R 18-17.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Proximité services 41, dont le siège est [...] ,
2°/ M. I... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association Proximité services 41,
3°/ M. G... U..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Proximité services 41,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme A... C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Proximité services 41 et de MM. F... et U..., ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Proximité services 41 et MM. F... et U..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Proximité services 41 et MM. F... et U..., ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à Mme C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Proximité services 41 et MM. F... et U..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme C... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'Association Proximité Services 41 à payer à Mme C... les sommes de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 535,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 405,08 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied et de 4 372,87 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;
Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas, en soi, une faute sauf si elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; que dans ce cas, elle peut constituer une faute disciplinaire ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que l'employeur a entendu se placer sur la terrain de la faute, faisant état de 6 séries de motifs : - ne pas avoir respecté les orientations voulues par le conseil d'administration ; qu'il est écrit dans le compte rendu de la réunion mensuelle de concertation du 28 novembre 2013: « La durée des interventions a) Nous essayons d'obtenir de la part des organismes et des clients des prestations d'une durée minimale d'1 heure afin (...) Alors merci de ne pas réduire un temps d'intervention d'une heure à œ heure. Il y a toujours quelque chose à faire !!! b) suite au dernier conseil d'administration de l'association, nous chercherons désormais à diminuer les demi-heures effectuées chez les usagers. Cette disposition concerne les nouveaux usagers et les nouvelles demandes des anciens » ; que Mme C... ne participait pas à cette réunion et que la preuve n'est pas rapportée que ce compte rendu lui ait été adressé, alors que son nom ne figure ni dans la liste des participants, ni dans les longues listes des salariés, en poste, absents excusés ou absents, cette nouvelle organisation n'avait aucun caractère obligatoire ; que ce n'était qu'une orientation, une tendance à implanter ; qu'il ne peut donc être lui reproché de n'avoir pas mis immédiatement ce système en place alors que, pour les anciens clients