Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-20.364

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11225 F

Pourvoi n° H 18-20.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMIP saveurs et traditions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. K... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SMIP saveurs et traditions ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMIP saveurs et traditions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société SMIP saveurs et traditions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société SMIP Saveurs et Traditions fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le licenciement de M. V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnéE à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 626,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 362,66 euros à titre de congés payés sur le préavis et 1 235,95 euros à titre d'indemnité de paiement de la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QU'« au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, a retenu que les motifs d'ordre général invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement pour faute grave n'étaient pas démontrés au regard des pièces produites par lui notamment sur un comportement irrespectueux voire agressif envers l'employeur dont la propre attitude envers les salariés n'était guère empreinte de courtoisie, faits qui n'ont pas été mis en évidence par le constat d'huissier de justice qui a visionné les images de la caméra se trouvant en fonctionnement dans le laboratoire lors de l'altercation du 8 septembre 2014 avec l'employeur ; qu'il n'est pas non plus démontré que le salarié aurait commis un vol de matériel de laboratoire de la pâtisserie alors que de nombreuses attestations précises et concordantes font état que ce matériel lui appartenait comme l'ayant acquis lors de ses précédentes fonctions ; que s'agissant des manquements aux règles d'hygiène et sur la présence de produits périmés, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'imputer la faute au salarié ; qu'il s'évince de ces motifs que l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié dont l'implication dans le fonctionnement de l'entreprise a été mise en évidence par de nombreuses attestations de salariés de sorte que M. V... est fondé à prétendre à son indemnisation du fait de la rupture abusive de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a estimé avec justesse que l'indemnisation du préjudice subi par le salarié devait être fixée à la somme de 12 000 euros outre 3 626,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 362,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; que M. V... peut également prétendre à une indemnité de 1 235,95 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire en y ajoutant la somme de 123,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le code du travail ne donne au