Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-22.775
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11229 F
Pourvoi n° C 18-22.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Velfor Plast, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdelahi J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Audrey E..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Auguste U..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Bernard I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Christophe K..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Daniel H..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme Eliane V..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. Eric N..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Z... Q..., épouse T..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme RZ... S..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. KI... R..., domicilié [...] ,
14°/ à M. IW... G..., domicilié [...] ,
15°/ à M. TX... F..., domicilié [...] ,
16°/ à M. JA... D..., domicilié [...] ,
17°/ à M. FN... P..., domicilié [...] ,
18°/ à M. FM... M..., domicilié [...] ,
19°/ à M. DR... A..., domicilié [...] ,
20°/ à M. HP... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Velfor Plast, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. J..., de Mme E..., de MM. U..., Y..., I..., K..., H..., de Mme V..., de M. N..., de Mme Q..., de M. B..., de Mme S..., de MM. R..., G..., F..., D..., P..., M..., A... et C... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Velfor Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velfor Plast à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Velfor Plast
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Velfor Plast à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. G... la somme de 6.700 euros, à M. Y... la somme de 3.400 euros, à Mme V... la somme de 6.700 euros, à Mme E... la somme de 8.000 euros, à M. F... la somme de 6.700 euros, à M. B... la somme de 6.700 euros, à M. D... la somme de 3.000 euros, à M. A... la somme de 10.000 euros, à M. J... la somme de 10.000 euros, à M. N... la somme de 10.000 euros, à M. H... somme de 10.000 euros, à Mme S... la somme de 10.000 euros, à M. R... la somme de 10.000 euros, à M. U... la somme de 10.000 euros, à M. M... la somme de 10.000 euros, à M. P... la somme de 10.000 euros, à M. I... la somme de 10.000 euros, à M. C... la somme de 5.900 euros, à M. K... la somme de 10.000 euros et à Mme T... la somme de 10.000 euros, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Velfor Plast à payer à chaque appelant la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les créances dont se prévalent les salariés sont nées entre [...] ; que le délai de prescription antérieurement de 30 ans s'agissant de créances n'ayant pas la nature de salaire a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, en sorte que le délai pour agir dont disposaient les salariés expirait le 19 juin 2013 ; que l'action a été engagée le 1er septembre 2014 ; que les salariés font valoir que le point de départ de la prescription n'a pu commencer à courir qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance de leurs droits ; qu'en effet, la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la réserve de participation n'a jamais été mentionnée dan