Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-23.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11231 F

Pourvoi n° A 18-23.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Triade électronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Triade électronique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Triade électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Triade électronique

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société TRIADE Electronique à verser à Monsieur H... les sommes de 1.638 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la procédure de licenciement pour faute grave et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur H... fait valoir qu'il ressort de l'enquête menée par l'inspection du travail que la vidéo fournie par la SAS TRIADE Electronique ne permet pas d'établir les faits qui lui sont reprochés et que le piéton concerné a indiqué qu'il s'était seulement signalé en levant la main sans utiliser son talkie-walkie, qu'il était entré en zone de manoeuvre sans avoir recueilli au préalable l'accord du conducteur d'engin, contrairement à la consigne de sécurité affichée, et qu'il se trouvait dans la zone de circulation des engins à proximité de la voie permettant à l'engin de sortir de cette zone obligeant Monsieur J... H... à effectuer un virage pour en sortir. Monsieur H... affirme donc que la SAS TRIADE Electronique a, soit engagé une procédure de licenciement pour faute grave à son égard sans se donner la peine de mener une enquête et d'analyser les images de vidéo-surveillance, ou alors, a mené la procédure en connaissance de cause et en sachant qu'il n'existait aucune faute. Monsieur H... fait valoir que la SAS TRIADE Electronique a intenté une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié protégé avec une légèreté blâmable, l'enquête menée par l'inspection du travail démontrant qu'il a été accusé, mis à pied et menacé de licenciement pour faute grave sans aucun probant. Monsieur H... demande donc 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la procédure de licenciement pour faute grave injustifiée. De son côté, la SAS TRIADE Electronique fait valoir qu'elle s'est conformée à la décision de l'inspection du travail en réintégrant Monsieur H... à son poste de conducteur d'engin et en lui versant les sommes qui lui étaient dues au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire. La SAS TRIADE Electronique affirme que Monsieur J... H... n'apporte aucun élément permettant d'établir le préjudice qu'il dit avoir subi et qu'il n'a pas à évoquer dans le cadre du présent litige des pièces produites par la société TRIADE Electronique au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement. La SAS TRIADE Electronique fait valoir qu'elle a exercé son droit disciplinaire dans le respect des prescriptions légales et prétoriennes, sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché à ce titre et caractériser un préjudice moral distinct à réparer. La SAS TRIADE Electronique affirme que l'inspection du travail e seulement considéré que la matérialité des faits n'était pas établie sans jamais évoquer une légèreté blâmable ou une faute de la part de l'entreprise. De plus, la SAS TRIADE Electroniqu