Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-16.544
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11232 F
Pourvoi n° E 18-16.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tui France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transat France,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tui France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tui France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tui France à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tui France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur M... avait été victime d'un harcèlement moral et d'AVOIR condamné à ce titre la société TRANSAT FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : (...) ; A l'appui de sa demande Monsieur M... fait valoir qu'il a donné toute satisfaction à son employeur et a été promu Responsable des ventes collectivités en 2006 en bénéficiant d'une augmentation mais que les relations de travail avec son supérieur hiérarchique, Monsieur B... K..., se sont dégradées à partir de 2007, Monsieur M... ayant pour compagne une collègue, C. O..., Directrice technique. Il invoque les agissements répétés de son supérieur : - la modification de ses fonctions et l'amoindrissement de ses prérogatives : Il constate avoir été promu Responsable des commerciaux à compter de novembre 2006 et produit à cet effet l'avenant signé pour l'exercice 2006/2007 définissant " l'objectif de ventes Groupes Collectivités réalisées par l'équipe des commerciaux rattachés à Monsieur M... " se traduisant pour lui par l'attribution d'une prime de 1,5 € par passager parti sur les ventes réalisées par cette équipe ; cependant ces modalités n'ont pas été reconduites à la période suivante, l'avenant ne prévoyant que des objectifs individuels sans commission sur l'activité des commerciaux, ni par la suite ; il conteste avoir exercé ces responsabilités " à l'essai " ; il affirme que cette situation a été orchestrée par son supérieur, Monsieur K..., qui lui a retiré progressivement ses missions pour les confier à sa propre belle soeur, C. U..., ce qui n'est attesté que par C O... sa compagne, ce qui ne garantit pas l'authenticité de ces déclarations ; il affirme que P. F..., président directeur général, lui a imposé la signature de l'avenant 2007/2008 qui a modifié son statut ; il relève en effet que son supérieur dans un courriel du 30.05.2012 déclare que : " merci de noter qu'aucun commercial doit signer ses contrats (apparemment le seul qui le fait est E......) donc dorénavant plus aucun contrat signé par E... tout doit passer par J...... impératif ", cette dernière étant responsable technique au sein de l'équipe de commerciaux ; le 12.07.2011, son supérieur, par une note manuscrite signée, a autorisé Monsieur M... à conserver le secteur du département 92 si l'objectif fixé était atteint, néanmoins dans un courriel du 17.10.2011, il attribue 6 villes de ce département à un autre salarié et par la suite, le 02.01.2012, il attribue à ce collègue, Y. Z..., également 8 autres villes du département. Monsieur M... mentionne également des objectifs et territoires volontairement flous provoquant l'empiètement d'autres commerciaux comme Y. Z... ET V. Y.... Il relève que ses avenants à partir de l'exercice 2004/2005 n