Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.750
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11233 F
Pourvoi n° Q 18-19.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Air Austral ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Société AIR AUSTRAL avait modifié son contrat de travail unilatéralement en supprimant sans son accord, sa fonction d'instructeur CRM et la rémunération y afférente et en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société AIR AUSTRAL soit condamnée à lui verser la somme de 28 050 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à avril 2017, outre les congés payés afférents et à ce qu'il soit ordonné à la Société AIR AUSTRAL la remise de bulletins de paie rectifiés pour la période courant de novembre 2012 au jour de sa réintégration dans la fonction d'instructeur CRM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge départiteur a retenu que M, K... ne pouvait prétendre à un rappel de prîmes correspondant à la fonction d'instructeur CRM qu'il n'exerçait plus depuis mars 2011. M, K... qui a été réintégré dans les fonctions d'instructeur CRM le 1Qr avril 2017 par avenant au contrat de travail est non fondé à solliciter paiement d'un rappel de 28 050 euros pour la période d'octobre 2012 à avril 2017, les fonctions d'instructeur CRM constituant, ainsi que le fait valoir la société Air Austral, des tâches annexes additionnelles, dont l'attribution relève du seul pouvoir de décision de l'employeur, ce dernier pouvant confier les fonctions d'instructeur dans le cadre de la formation continue des personnels navigants à la personne de son choix. M. K... qui a été réintégré dans ses fonctions contractuelles de personnel navigant technique à l'issue du procès-verbal de conciliation, ne peut prétendre à aucun droit acquis à son maintien dans les fonctions d'instructeur, Le jugement sera en conséquence, confirmé et M. K... débouté de ses demandes de ce chef ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « II ressort des pièces produites aux débats qu'à compter du 1er janvier 2008, M. B... K... a accepté d'assurer les fonctions de formateur CRM. Lorsqu'il a été licencié en 2010, M. J... K... a accepté la conciliation en demandant à être réintégré dans toutes ses fonctions, y compris celle de formateur CRM. Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 8 février 2011, aux termes duquel la compagnie s'est engagée à réintégrer M. B... K..., conformément à sa proposition dans les mêmes fonctions et a le programmer en vol à compter du 17 février 2011. Le 7 mars 2011 , il a été enlevé de la cellule CRM au motif qui! avait perdu toute sa crédibilité auprès du pilote du fait de son licenciement, ce qu'il a contesté. Sa prime de formateur a été payée jusqu'en octobre 2012 alors qu'il n'exerçait plus les fonctions de formateur. Le 30 juin 201 3, il a à nouveau postulé pour des fonctions de responsable CRM et il lui a été répondu le 30 juillet 2013 que sa candidature n'avait pas reçu une suite favorable, faute pour lui d'avoir enrichi son parcours