Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11234 F

Pourvoi n° Y 18-19.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Z... V... Q..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que le salarié pouvait se prévaloir de la qualité de chef d'équipe du 5 décembre 2011 au 23 mai 2012 et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 401,60 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement occupées. Après avoir précisé qu'il a obtenu les diplômes nécessaires pour être chef d'équipe en octobre 2006, Monsieur X... soutient avoir occupé réellement un emploi de chef d'équipe dès cette date. Pour en justifier, il communique aux débats :- le témoignage de Monsieur L... O..., collègue de travail affirmant avoir travaillé avec Monsieur X... en tant que maçon coffreur au sein de l'entreprise et attestant que celui-ci a toujours fait son travail correctement, ayant la fonction de chef d'équipe mais ne touchant pas le salaire adéquat,- les attestations de Messieurs N... W... et S... W... affirmant avoir travaillé avec Monsieur X... dans le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, ce dernier occupant le poste de chef d'équipe, - le témoignage de Monsieur N..., qui expose avoir travaillé avec Monsieur X... sur le chantier du Violay ce dernier occupant la fonction de chef d'équipe, plusieurs comptes-rendus d'évaluation aux termes desquels il apparaît que : le 12 juin 2006, l'évaluateur précisait que Monsieur X... était motivé pour devenir chef d'équipe, et qu'il faisait office de chef d'équipe pour la réalisation de maçonneries et la préfabrication de prédalles, le 17 novembre 2008, le supérieur hiérarchique expliquait n'avoir pu évaluer Monsieur X... à la fonction de chef d'équipe malgré le titre obtenu le 12 octobre 2006, porté à sa connaissance une semaine auparavant, le 18 novembre 2009, le rédacteur de l'évaluation exposait que Monsieur X... devait voir sa qualification augmenter cette année, qu'il est ponctuel et assidu, qu'il a les capacités pour passer chef d'équipe - des lettres qu'il a lui-même adressées à l'employeur le 13 septembre 2007, le 10 mars 2009, le 21 mars 2009, le 9 avril 2011, le 29 juillet 2011, pour réclamer d'être positionné comme chef d'équipe sur les chantiers et pour déplorer que des chefs d'équipe intérimaires soient régulièrement embauchés. Il communique également une lettre en date du 13 décembre 2001 aux termes de laquelle le représentant de Vinci le remerciait et le félicitait pour son action sur le site de Tchernobyl. L'auteur de la lettre écrivait: « il y a quelques mois, lorsque nous cherchions des ouvriers qualifiés pour encadrer la main-d'oeuvre ukrainienne de notre chantier de l'intérim Storage à Tchernobyl, vous avez accepté de relever le défi. Le pari était difficile : pays inconnu, autre langue, autre mentalité, autres habitudes de travail, site particulier. Malgré toutes ces difficultés vous avez su, grâce à vos compétences et votre volonté, vous imposer face aux équipes ukrainiennes et apporter organisation et rigueur dans le travail[...] ».Il est avéré que le salarié a occupé des fonctions de chef d'équipe pour les travaux de maçonnerie et d'i