Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-22.450

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11236 F

Pourvoi n° Z 18-22.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orano cycle, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Areva NC,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orano cycle ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la sanction de la mise à pied disciplinaire infligée par la Société AREVA NC – aujourd'hui dénommée ORENA CYCLE - à Monsieur G... Y... le 2 décembre 2013 ne reposait pas sur une discrimination et était justifiée, puis d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant, d'une part, à voir prononcer la nullité de cette sanction disciplinaire et, d'autre part, à voir condamner la Société AREVA NC à lui payer un rappel de salaire et les congés payés y afférents, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1134-1 du Code du travail, Monsieur N... Y..., demandeur à l'action fondée sur la discrimination, doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son appartenance syndicale ; qu'en l'espèce, il présente les faits suivants : - le 18 octobre 2013, cinquante salariés entraient dans les locaux de la direction de la Société Areva NC sur le site de Malvesi ; - ce mouvement collectif était en lien avec des sanctions que l'employeur avait prises où s'apprêtait à prendre à l'encontre de salariés de l'entreprise qui avaient été mis en cause pour avoir tenu des propos sexistes ou avoir été à l'origine de sollicitations à caractère sexuel à l'encontre d'une collègue de travail ; - Monsieur Y... avait participé à ce mouvement collectif ; - au terme de ce mouvement collectif, l'employeur, qui considérait que le directeur de l'établissement avait été séquestré, avait envisagé de licencier Monsieur Y... pour motif disciplinaire et dans cette perspective, compte tenu du son statut de salarié protégé, l'employeur avait convoqué le comité d'entreprise afin de le consulter ; - l'employeur avait finalement renoncé à sanctionner le salarié par une mesure de licenciement et avait cantonné, par lettre du 2 décembre 2013, la sanction à une mise à pied disciplinaire de six jours ; - cette mise à pied était ainsi motivée : « le 18 octobre dernier, en réaction à la convocation de six de vos collègues de travail en vue de la remise de sanctions disciplinaires, un mouvement spontané auquel vous avez activement participé a été initié et a conduit à séquestrer, pendant plus de 8 heures, Monsieur P..., Directeur d'établissement, dans son bureau, lui interdisant toute sortie, sauf pour se rendre aux toilettes. Monsieur P... a notamment exprimé le souhait de sortir pour se rendre à son véhicule, ce que vous lui avez expressément refusé, et ce tant qu'il n'aura pas été décidé de la levée des sanctions. Vous avez notamment indiqué à Monsieur P..., alors qu'il tentait de quitter son bureau : « non ! Vous êtes limités dans vos mouvements ! Vous rentrez dans le bureau ! Vous ne pouvez sortir que pour aller aux toilettes ! Et rien ne bougera tant que les sanctions ne seront pas levées ». Vous avez incontestablement exercé une contrainte contre M