Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-18.923
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11237 F
Pourvoi n° R 18-18.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à mai 2015.
AUX MOTIFS QUE dès lors que M. V... W... se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation à ce titre.
1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que résultant des conclusions ; que le salarié a soutenu dans ses conclusions qu'après plusieurs relances, son employeur lui avait indiqué, le 7 mai 2015, qu'il devait impérativement prendre 20 jours de congés avant la fin mai 2015, qu'il n'avait pu prendre que 13 jours et avait donc perdu 7 jours alors même que son contrat de travail stipulait que les congés devaient être soldés au 31 août (conclusions page 10 § antépénultième) ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié en énonçant que le salarié « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées » a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'en déboutant le salarié pour la raison qu'il « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour », quand, au soutien de sa demande, celui-ci avait produit des courriels échangés entre les parties les 28 avril 2015, 6 mai 2015, 7 mai 2015 et 12 mai 2015 (pièce n° 70) son contrat de travail du 4 septembre 2007 (pièce n° 1) et les fiches de paie de 2015 (pièce n° 93), la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que le forfait annuel en jours avait été dépassé et au paiement de rappels de salaires pour les jours travaillés au-delà dudit forfait.
AUX MOTIFS propres QUE considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la jour