Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-23.295

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11239 F

Pourvoi n° T 18-23.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le CSE Main sécurité, venant aux droits du CHSCT Main sécurité, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Physiofirm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon, dans le litige les opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement secondaire, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE Main sécurité et de la société Physiofirm, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Main sécurité ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Main sécurité aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Main sécurité à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CSE Main sécurité et la société Physiofirm.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT MAIN SÉCURITÉ du 26 juin 2018 portant désignation de la société PHYSIOFIRM en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'ordonnance attaquée,

« 2. Sur la contestation de la délibération du CHSCT en date du 26 juillet 2018 :

2.1 : l'objet de la consultation et l'ordre du jour :

La délibération du CHSCT critiquée était à l'évidence en lien direct avec l'ordre du jour de la réunion du 26 juillet 2018 ; considérer comme le prétend la société Main Sécurité que sans référence dans l'ordre du jour à l'article L4612-8-1 du code du travail la délibération portant recours à une expertise serait nulle, serait ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. L'article 2323-46 ancien du code du travail applicable à l'espèce, dispose : "Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis." Suivant courriel adressé le 28 juin 2018 à Monsieur S..., le représentant de l'employeur, Monsieur D..., secrétaire du CE et du CHSCT, faisant suite à la note du 14 juin 2018 affichée sur le site Andra de Bure, lui a rappelé qu'il aurait dû préalablement informer et consulter le comité d'entreprise et le CHSCT sur les modifications de travail, d'horaires, d'astreintes , au visa de l'article L2323-46 du code du travail. Puis par courriel du 10 juillet 2018, il a mentionné les deux points qu'il voulait voir figurer sur l'ordre du jour de la réunion commune CE-CHSCT : - information en vue de la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation du site Andra - information en vue de la consultation du CE sur le projet de réorganisation du site Andra Si l'ordre du jour de la réunion commune du 26 juillet 2018 a été signé par Monsieur S..., président du CE et du CHSCT, seul, il doit être relevé que malgré une formulation un peu différente ("information et consultation sur le projet d'organisation du temps de travail (astr