Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-24.192
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11240 F
Pourvoi n° T 18-24.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Böttcher France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Böttcher France ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... I... de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire et de sa demande de dommages intérêts en résultant.
Aux motifs que Madame D... I... invoque les faits suivants : en raison de son origine africaine et de son âge, elle n'a pas bénéficié d'une évolution de carrière, n'est pas passée cadre et une formation lui a été refusée ; pour étayer ses affirmations, Madame D... I... produit notamment une lettre de 2006 dans laquelle elle se plaint d'être traitée en étrangère, d'être exclue des plans d'avancement, ainsi que la réponse négative de son employeur à sa demande de suivre une formation en anglais des affaires datées du 6 janvier 2009 ; aucun de ces documents ne laisse transparaître que la SARL Böttcher France a pris en considération l'origine géographique de Madame D... I..., ou encore son âge pour arrêter ses décisions en matière de promotion ; Madame D... I... a progressé professionnellement depuis 1997 ; les doléances exprimées en 2006 ne sont confortées par aucun élément objectif, ni par aucun témoignage ; si la salariée n'a pas accédé au poste de cadre dans une structure qui ne comporte que quatre cadres sur 33 salariés, elle est passée à la classification d'employée rémunérée à hauteur de 1063 € par mois aux fonctions de responsable comptabilité clients et fournisseurs agent de maîtrise au salaire mensuel de 2450 € ; si la note par laquelle l'employeur a fait connaître à Madame D... I... qu'il n'accédait pas à sa demande de formation en langue anglaise ne contient aucun motif , de sorte qu'elle ne laisse pas supposer, de par son contenu que ce refus est en relation avec l'origine de Madame D... I... ou avec son âge, le niveau élevé en anglais de Madame D... I... sanctionné par une maîtrise en langue appliquée (anglais-allemand) et par un certificat de technicien supérieur secrétariat trilingue (anglais-allemand) fait apparaître que la formation sollicitée ne lui était pas nécessaire ; en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ;
Et aux motifs que Madame D... I... fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'une égalité de traitement en termes de carrière et de rémunération ; elle fait valoir que des collègues entrées chez la SARL Böttcher France après elle ont évolué vers le statut de cadre alors qu'elle est la plus diplômée dans le service de comptabilité où elle était affectée, hormis le directeur administratif ; elle estime que cette rupture d'égalité constitue une violation de l'article L. 1331-2 du code du travail ; tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Madame D... I... estime que par suite d'une carrière ralentie, Mesdame