Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-22.812
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11241 F
Pourvoi n° T 18-22.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia crédit local ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... de la demande qu'il avait formée contre son employeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1152-1 et L 1254-1 du code du travail, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque les faits suivants à l'encontre de la société : / - la non-exécution de bonne foi du contrat travail, / - le maintien situation d'abaissement, / - les refus de possibilité de retour à la normale, / - les vexations dans le cadre des activités professionnelles, - le "séjour" aux marchés, / - la mutation d'office, / - la mise à l'écart, / - le "problème de sauvegarde", / - les mesures annexes au licenciement ; que pour étayer ses affirmations, M. W... fait valoir les éléments suivants : - s'agissant de la non-exécution de bonne foi du contrat travail, le salarié reproche à son employeur de lui avoir, par lettre du 19 février 2001, retiré les responsabilités de responsable de groupe d'exploitations ; que le salarié fait également valoir qu'il n'a plus été reçu en entretien annuel depuis l'année 2011 en violation des dispositions conventionnelles (article 26 de la convention collective) qu'il produit et qui impose la tenue d'un entretien annuel ; que s'agissant du maintien de la situation d'abaissement, le salarié estime avoir été placé en situation d'abaissement depuis le 19 février 2001 date à laquelle il a été remplacé dans sa fonction de responsable de groupe de productions par Monsieur F... L... ; qu'il expose avoir dû, depuis cette date et sans discontinuer, exercer des tâches de niveau inférieur ; que sa santé en aurait été altérée ; qu'il verse à cet égard des certificats médicaux et des arrêts de travail évoquant des "troubles du sommeil", un "épuisement physique" et "psychologique" des traitements par "anxyolitiques" ou "antidépresseurs" ; que s'agissant des refus de possibilité de retour à la normale, M. W... fait valoir que M. L... ayant pris le poste qu'il espérait, le poste que quittait M. L... devenait, en février 2001, vacant et ne lui a pas été proposé ; que le salarié fait également valoir qu'en avril 2008 M. K... partant à la retraite, le poste de responsable métiers devenait vacant et n'a pas été proposé à l'appelant ; que de même, le poste de responsable de groupe des architectes a été confié, en mars 2010, à M. D..., puis en avril 2011 à M. U... au profil comparable à celui de M. W... ; que le salarié verse plusieurs attestations d'anciens collègues dont M. L... qui s'étonnent, compte t