Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-23.559
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11242 F
Pourvoi n° E 18-23.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La closerie des lilas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Z... M... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La closerie des lilas, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La closerie des lilas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La closerie des lilas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. M... avait subi un harcèlement moral et par suite que son licenciement était nul et d'AVOIR condamné la société la Closerie des Lilas à payer à M. M... les sommes de 4 266,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 426,67 € au titre des congés payés afférents, 24 000 € à titre forfaitaire et global, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que M. Z... M... invoque des actes agressifs répétés et dénonce une différence de traitement vis à vis de ses collègues ; qu'il relève qu'il a cessé de recevoir régulièrement des primes à partir de juin 2009 alors qu'il en recevait chaque année depuis 2003 ce dont il justifie par le tableau produit par l'employeur, alors qu'entre 15 et 20 de ses collègues ont continué à en percevoir, l'effectif comptant environ 30 salariés ; qu'en réponse l'employeur ne donne pas d'explication satisfaisante en se bornant à constater que certains salariés ne recevaient pas de primes qui étaient accordées en fonction de l'implication, de l'aide apportée, de la ponctualité, du non absentéisme, l'absence de ces éléments en ce qui concerne M. Z... M... n'est pas démontrée ; que par ailleurs, la SNC La Closerie des Lilas n'a en plus remboursé les frais de transport du salarié à partir de 2011 ; qu'elle produit le justificatif transmis par son salarié pour février 2013 sans que les bulletins de salaire de la