Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-23.690
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11243 F
Pourvoi n° X 18-23.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2018 en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Lyon (référé), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à M. I... H..., domicilié [...] ,
5°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
6°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
7°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGI France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CGI France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. K..., Q..., H..., O..., X..., N..., Y... et L... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGI France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CGI France
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit régulière en la forme et au fond la délibération votée par le CHSCT de l'établissement de Lyon de la société CGI France le 2 février 2018 et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société CGI France de sa demande de nullité de cette délibération ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail un CHSCT peut recourir à un expert : « 1°Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 » ; qu'il apparaît en l'espèce, que nonobstant les dénégations de la société CGI France, le CHSCT de l'établissement de Lyon de la société CGI France a entendu implicitement mais nécessairement se référer à cet article ; qu'il sera rappelé que les membres du CHSCT et son secrétaire ne sont pas des juristes professionnels ; que l'ordre du jour de la réunion du 2 février 2018 portait précisément sur : « Situation de risques graves lié au process EAD » ; que la délibération mise au vote à cette occasion est particulièrement motivée contrairement aux allégations de la société CGI France, sur trois pages retranscrites comme suit : « Motion mise au vote le 2 février 2018 : Le CHSCT CGI Lyon recueille depuis plusieurs années de la part de certains salariés une incompréhension concernant leur évaluation au cours des entretiens annuels d'évaluation (EAD). Cela entraîne des sentiments d'injustice liés notamment aux synthèses finales, non cohérentes par rapport aux objectifs fixés et atteints. Ces divergences d'appréciation de l'évaluation impactent un certain nombre de salariés et engendrent chez eux un sentiment d'injustice et de non reconnaissance des efforts fournis. Ce ressenti par les salariés est amplifié également par le manque de transparence du processus, principalement lié au fait que le Comité Carrière décisionnel soit planifié en amont des entretiens individue