Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-17.423
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11244 F
Pourvoi n° K 18-17.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Portmann-Lux, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Portmann-Lux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portmann-Lux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Portmann-Lux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil des prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges était territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur E... à la société de droit luxembourgeois Portmann-Lux et d'avoir condamné celle-ci à payer à Monsieur E... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que l'article 47 de la loi luxembourgeoise modifiée du 6 décembre 1989 relative aux juridictions du travail dispose « qu'en matière de contestations relatives aux contrats de travail la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal, lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché, mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au règlement CE n° 44 /2 001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire » ; que l'article 15 du code civil français prévoit qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que l'article R 1412-du code du travail, dont les dispositions sont impératives et s'appliquent dans l'ordre international, précise que « le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou tout établissement » ; que l'article 21 du règlement CE n° 1215-2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 précise qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; la SA Portmann Lux soutient que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l'action engagée par M. R... E... au motif que son lieu de travail habituel se situait au Luxembourg ; qu'il ressort de l'article 5 du contrat passé le 2 janvier 2006 entre la SA Portmann Lux et M. R... E... que « le salarié n'est pas tenu à un horaire précis notamment en raison du caractère itinérant de son activité professionnelle » ; qu'il ressort des relevés de comptes relatifs à la carte de paiement professionnelle utilisée par M. R... E... pour l'année 2014 que la plus grande partie des règlements ainsi effectués, à raison de plusieurs opérations par semaine, concernent des frais de déplacement ou de repas se situant sur l'ensemble du territoire français ; que la fréquence et la localisation de ces opérations établissent que M. R... E... exécutait son activité de façon essentielle sur le territoire français ; qu'il resso