Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-31.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11248 F

Pourvoi n° Z 17-31.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Celia, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cemac-Cobevial,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Celia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Celia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Celia à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Celia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société coopérative agricole Celia de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 54.745 euros au titre des augmentations de salaire indues

AUX MOTIFS QUE sur la demande de restitution de salaire ; que cette demande s'articule en deux moyens ; que le premier consiste à soutenir que Mme B... a commis une faute en trompant le Président de la coopérative, M. U... X..., signataire de l'avenant du 1er avril 2010, en lui faisant signer ce document qui contrairement à la décision du conseil d'administration du 26 mars 2010 qui la positionne en qualité de « directrice selon la convention collective » la nomme au poste de directrice mais « régi par l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres Dirigeants de la coopérative agricole (contrat dit APN) complété par les avenants n° 8 et 9 et les futurs qui pourraient être établis » permettant ainsi à son salaire de faire « un bon de 56 % sans aucune autorisation » alors « qu'aucune augmentation de salaire n'avait été définie par le conseil d'administration » ; que le second (intitulé subsidiaire) consiste à soutenir que la signature de ce même avenant, à supposer que le Président de la coopérative l'ait signé « en toute connaissance de cause » participe d'une collusion frauduleuse entre Mme B... et M. U... X... ; qu'en premier lieu l'existence de manoeuvre de Mme B... tendant à forcer la signature de M. U... X... et altérant la qualité de son consentement à l'acte ne saurait résulter ni de l'assistance de Mme B... au conseil d'administration, ni de sa qualité de rédactrice du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ni même de son implication dans la préparation et la rédaction du projet d'avenant ; qu'être rédacteur d'un projet d'acte (et à supposer, hypothèse la plus favorable à l'employeur, qu'il soit établi que Mme B... soit la rédactrice du projet d'avenant) ne suffit pas à caractériser que celui auquel il est soumis et qui le signe le fait sous altération de son consentement et ce d'autant que l'avenant du 1er avril 2010 comporte explicitement et de manière très claire, en son article premier, la référence à l'accord paritaire national et en son article 3 le montant de la rémunération prévue pour 6.400 euros ; qu'à ce stade et concernant cette augmentation, il convient toute de même de relever que l'employeur ne saurait plaider tout à la fois « qu'aucune augmentation de salaire n'avait été définie par le conseil d'administration » (cf. page 11 des conclusions), que le conseil d'administration décide de sa « promotion » (cf. page 12) et que « le conseil a décidé qu'elle devait être positionnée en qualité de Directrice selon la Convention Collective soit au niveau IX lequel prévoit une rémunération de 4.739, 80 euros » ce qui représente une augmentation....que c