Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-10.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11249 F

Pourvoi n° C 18-10.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sogea Est BTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogea Est BTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogea Est BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogea Est BTP à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Est BTP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a dit le licenciement de M. P... par la société Sogea Est BTP sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. P... la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR statuant à nouveau sur ces points, dit nul le licenciement de M. P... par la société Sogea Est BTP, d'AVOIR condamné la société Sogea Est BTP à payer à M. P... la somme de 50 508 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR confirmé la décision entreprise pour le surplus, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance et de l'AVOIR condamné à payer à M. P... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code en ses dispositions applicables aux faits de la cause prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. I... P... soutient qu'il a été victime de la part de son directeur d'agence, M. H... X..., de faits de harcèlement moral qui ont conduit à une dégradation de sa santé et en définitive à l'inaptitude qui a justifié le licenciement. Il ressort de : - l'attestation établie par M. O... R..., collègue de M. I... P..., que 'pendant les années 2011- 2012, [ M. P... ] subissait de la part de M. H... X... des brimades sur la façon de manager et gérer ses chantiers...en présence des conducteurs de travaux et les autres chefs de chantier' ; - l'attestation établie par M. G... J..., chef de chantier au sein de la SAS Sogea Est BTP, qu'il a 'pu constater qu'à plusieurs reprises M. X... a rabaissé les compétences professionnelles de M. P... en lui disant qu'il n'arriverait pas à gérer son chantier même avec de bons poseurs' et que 'des réflexions vexantes en des termes crus lors de réunions de planning lui sont faites publiquement au lieu d'être débattues face à face à l'écart dans un bureau' ; - l'attestation établie par M. M... K..., conducteur d'engin, qu'il était présent sur le chantier [ de Toul ] quand M. X... est venu sur le chantier et 'a traité M. P... d'incapable devant tout le personnel ' ; M. I... P... produit également une attestation établie par M. S... E..., maçon