Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-19.402
Textes visés
- Article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° M 18-19.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Simoneaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Alain A...,
3°/ Mme Isabelle F... épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... X...,
2°/ à Mme L... N... épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. V... Q..., domicilié [...] ,
5°/ à la société MJM, société civile immobilière, dont le siège est [...],
6°/ à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Simoneaux et de M. et Mme A..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2018) mentionne que la cour d'appel était composée d'un président de chambre et de deux conseillers, dont Mme Hours ;
Qu'en statuant ainsi, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt auquel Mme Hours avait participé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X..., M. B..., la MSA Beauce Coeur de Loire, M. Q..., la SCI MJM, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., de M. B... et de la MSA Coeur de Loire et condamne M. et Mme X..., M. B..., la MSA Beauce Coeur de Loire, M. Q... et la SCI MJM, à payer à la SCEA des Simoneaux et à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société des Simoneaux et de M. et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'intervention de la SCEA DES SIMONEAUX et confirmé le jugement du 20 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU' « alors que cette qualité lui est contestée par ses adversaires, la SCEA des Simoneaux qui entend, pour voir annuler le jugement entrepris et, conséquemment, l'ensemble des décisions relatives à la vente par adjudication sur licitation en litige, se prévaloir des dis positions de l'articles L 412-1 du code rural selon lequel "Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente (...)"et de celles de l'article L 412-11 du même code aux termes duquel : "Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère ; que dans le cas de vente par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, ci peine de nullité de la vente, y être convoqué (...) " revendique la qualité de preneur en place qui n'a