Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.004

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° R 18-20.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... O...,

2°/ Mme D... F... épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... E...,

2°/ à Mme B... A... épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. V... K..., domicilié [...],

4°/ à Mme Q... K... épouse Y..., domiciliée [...],

5°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,

6°/ à la société X..., Z..., H..., C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société X..., Z..., H..., C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018), que M. et Mme O..., propriétaires de deux parcelles cadastrées [...] et [...] et acquises selon acte dressé par M. W..., notaire, ont assigné, d'une part, M. T..., M. et Mme E... et M. et Mme K..., respectivement propriétaires des parcelles voisines cadastrées [...] , [...] et [...], en revendication de la propriété d'une cour cadastrée [...] , d'autre part, la SCP Chapel, Guillet, H..., C..., venant aux droits de M. W..., en responsabilité ; que les défendeurs ont prétendu que la cour litigieuse était indivise ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de dire que la cour est commune et propriété indivise des parties, et de rejeter leur demande tendant à s'en voir attribuer la propriété exclusive ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que le titre de M. et Mme O... ne portait que sur les parcelles [...] et [...], lesquelles comprenaient une cour que certains actes translatifs antérieurs ne mentionnaient pas, tandis que les titres successifs portant sur la parcelle [...] spécifiaient que la cour litigieuse, anciennement rattachée par le cadastre à cette parcelle, était commune, mutuelle ou indivise, et qu'un portillon ou des portes ouvraient aux parcelles [...], [...] et [...] un accès sur cette cour qui avait toujours été affectée à l'usage commun de ses riverains et était nécessaire pour aller vers un puits et pour le bon usage de l'endroit, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu déduire de ses constatations que M. et Mme O... ne justifiaient pas que la cour revendiquée leur appartenait, a justifié légalement sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme O... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la SCP notariale ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que le titre de M. et Mme O..., auquel le notaire avait annexé un plan cadastral, était dépourvu de toute équivoque sur l'identification des parcelles vendues, qui ne comprenaient pas la cour cadastrée [...], et qu'il ne contredisait pas directement les mentions d'un acte que le même notaire avait dressé antérieurement, portant sur l'une des maisons voisines, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme O... et les condamne à payer à la SCP Chapel, Guillet, H..., C... la somme de 3 000 euros, et, in solidum, à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. et Mme O... font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR jugé que la parcel