Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-15.906
Textes visés
- Article 15 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° M 18-15.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Scat, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2018), que la SCI SCAT (la SCI), qui a acquis le 14 mai 2004 une maison à usage d'habitation donnée à bail à Mme O..., l'a assignée en validation d'un congé pour vente et en paiement d'un arriéré de loyer ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme O... tendant à voir rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2017 et à voir recevoir ses conclusions déposées le 11 décembre 2017, subsidiairement, à voir rejeter les conclusions de la SCI déposées la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le dispositif des écritures déposées par Mme O... le 11 décembre 2017 est inchangé, que le motif invoqué pour répondre aux conclusions déposées par la SCI la veille de la clôture n'est pas sérieusement opérant, que Mme O... a attendu vingt-et-un jours pour y répondre, sans solliciter le conseiller de la mise en état d'une contestation de leur caractère tardif et d'une éventuelle demande de report en temps utile de l'audience de fixation, et que le litige est limité à l'appréciation du montant de la dette locative ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conclusions signifiées et déposées par la SCI la veille de l'ordonnance de clôture l'avaient été en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et condamne Mme O... à payer à la SCI SCAT une somme de 21 536, 63 euros arrêtée à la date de l'échéance de loyer de novembre 2017, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCI SCAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI SCAT à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de rabat de la clôture et, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné F... O... à payer à la SCI SCAT une somme de 21 536, 63 € arrêtée à la date de l'échéance de loyer de novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE, la cour rejette la demande de rabat de la clôture et les écritures déposées par F... O... le 11 décembre 2017 la veille des débats à l'audience ; qu'elle observe d'une part que le dispositif des prétentions est inchangé, et que le motif invoqué de répondre aux conclusions déposées le 20 novembre 2017 la veille de la clôture par l'appelant n'est pas sérieusement opérant alors que F... O... a attendu 21 jours pour y répondre sans solliciter le conseiller de la mise en état d'une contestation de leur caractère tardif et d'une éventuelle demande en temps utile de report de l'audience de fixation
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si des conclusions de