Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-16.352

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° W 18-16.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Néotoa, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal d'instance de Rennes (juge d'instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... A...,

2°/ à Mme D... U..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Néotoa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 8 mars 2018), rendu en dernier ressort, que le 26 novembre 2015, M. et Mme A..., locataire d'un logement appartenant à la société Néotoa, ont notifié leur congé avec un délai de préavis d'un mois ; que, par déclaration au greffe, la société Néotoa a fait convoquer M. et Mme A... en paiement d'un arriéré comportant les loyers échus jusqu'au 3 mars 2016 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ;

Attendu que, pour constater que le préavis applicable était d'un mois et condamner la société Néotoa à payer un solde locatif à M. et Mme A..., le jugement retient que le licenciement n'est pas l'unique cause de perte d'emploi, que l'attestation du 1er décembre 2015, dans laquelle il est précisé que M. A... a terminé sa mission d'intérim à cette date, remplit les conditions requises par la loi de 1989 pour l'application du préavis réduit à un mois et que les loyers facturés jusqu'au 3 mars 2016 n'étaient dus que jusqu'au 31 décembre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme A... avait justifié de la perte d'emploi invoquée au moment de l'envoi de leur lettre de congé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à la société Néotoa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Néotoa

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'établissement Néotoa fait grief au jugement attaqué

D'AVOIR constaté que le préavis applicable était d'un mois et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à payer aux époux A... la somme de 74,24 € au titre du solde locatif ;

AUX MOTIFS QUE « les époux A... ont adressé à l'OPH Néotoa une attestation de la société Manpower en date du 1er décembre 2015 dans laquelle il était précisé que M. A... avait terminé sa mission à cette date ; que cette pièce remplit les conditions requises par la loi de 1989 concernant l'application du préavis réduit à un mois dans la mesure où il s'agit bien d'une perte d'emploi ; que le licenciement ne saurait être l'unique cause de perte d'emploi et c'est à tort que l'OPH Néotoa a refusé d'appliquer aux époux A... le bénéfice du préavis réduit à un mois ».

ALORS QUE lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois en cas de perte d'emploi ; que le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis doit préciser le m