Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.151
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° M 18-23.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société U... N... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, représentée par l'Etude Balincourt, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Frédéric H..., agissant en qualité de mandataire judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... U... N... , domicilié [...] ,
3°/ à Mme P... U..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. F... U... N... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme D... U..., domiciliée [...] ,
tous quatre en qualité d'ayants droit de L... N..., épouse U..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société U... N... et de M. H... ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts U... N... et U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Etude Balincourt, prise en la personne de M. H..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2018), que, par acte du 12 juin 2017, M. U... N... et son épouse ont donné à bail des parcelles de vigne à la société U... N... (la société) ; que, par déclaration du 18 mai 2015, ils ont, après expertise judiciaire, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ce bail et en indemnisation ; que, L... N... étant décédée le [...] , ses quatre enfants, MM. W... et F... U... N..., Mmes P... et D... U..., sont intervenus à l'instance en leurs qualités d'ayants droit de leur mère et de nus-propriétaires des parcelles ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 2018 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte d'une décision de la cour d'appel de Grenoble du 12 décembre 2017, rendue entre les parties à propos d'un bail distinct portant sur d'autres parcelles, qu'il découle suffisamment des constatations de l'expert judiciaire, que la société a, par le choix de désherbants utilisés et leur mode d'épandage inadapté, compromis la bonne exploitation du fonds en causant un dépérissement précoce des pieds mères de vignes ;
Qu'en statuant ainsi, sans se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts U... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société U... N... et M. H..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé pour manquement du preneur à ses obligations la résiliation du bail à ferme liant les époux U... à la SARL U... U..., d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL U... U... à défaut pour elle de quitter volontairement les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, d'AVOIR condamné la SARL U... U... à régler une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, d'AVOIR débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, d'AVOIR autorisé les époux U... à procéder à l'arrachage et à la destruction des