Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 17-31.483

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° X 17-31.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société W... O... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en redressement judiciaire, aux droits de laquelle vient l'Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., agissant en qualité de mandataire judiciaire,

contre l'arrêt n° RG : 15/03334 rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... W... O... , domicilié [...] ,

3°/ à Mme X... W..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Q... W... O... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] ,

ces quatre derniers pris en qualité de nus-propriétaires et d'ayants droit de J... O...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N... W..., MM. V... et Q... W... O... , Mmes X... et Y... W..., en qualité de nus-propriétaires et d'ayants droit de J... O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Etude Balincourt, prise en la personne de M. U..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 2017), que, par acte des 23 et 29 juin 2004, M. N... W... et son épouse ont donné à bail rural à la société à responsabilité W... O... (la SARL) des parcelles essentiellement plantées en pieds-mères de vignes et pour partie en vignes à fruits ; que, par déclaration du 23 juin 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire en fixation du fermage, puis en résiliation et indemnisation ; que MM. V... W... O... et Q... W... et Mmes X... et Y... W..., ayants droit de leur mère, décédée le [...] , sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de nus-propriétaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SARL et l'Etude Balincourt font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation et d'ordonner l'expulsion ;

Mais attendu qu'ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits, procédé à une comparaison entre l'état des lieux lors de la prise d'effet du bail et la situation de l'exploitation lors des réunions d'expertise ultérieures et relevé que les plants couvrant la quasi-totalité des parcelles étaient affectés d'enherbement, de symptômes de maladies et de dégradations tenant à l'utilisation de produits non adaptés ayant contribué au dépérissement des souches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu souverainement que les carences imputables à la preneuse avaient compromis la bonne exploitation du fonds en altérant sa capacité de production et a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la présomption de réception des lieux en bon état, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SARL et l'Etude Balincourt font grief à l'arrêt de condamner la société à payer une somme en réparation du préjudice subi par les bailleurs ;

Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'article 1719-4° du code civil, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine du coût des travaux nécessaires à la reprise des terres et au remplacement des seuls pieds de vigne qui auraient présenté un avenir économique s'ils n'avaient dépéri prématurément par le mauvais entretien que la preneuse leur avaient fait subir, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société W... O... , représentée par M. U..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société W... O... , représentée par M. U..., ès qualités, et la condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etude Balincourt, représenté