Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-25.516
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° H 18-25.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... C..., épouse J...,
2°/ M. L... J...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maisons et cités (M et CA), société anonyme d'HLM dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons et cités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que la société HLM Maisons & Cité, propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme J..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de cette clause ; que, soutenant qu'ils avaient droit à la gratuité de leur logement, M. et Mme J... ont appelé l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs en garantie du paiement des loyers échus ;
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de l'arriéré de loyers ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs, le droit de M. J... à la gratuité de son logement, en sa qualité d'ancien membre du personnel des mines, était facultatif et relevé que celui-ci ne justifiait pas remplir les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs la somme de 1 500 euros et à la société HLM Maisons & Cité la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir condamné les locataires à payer un arriéré de loyers et de charges et d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que l'ANGDM soit condamnée à verser lesdits loyers à la SA Maisons et cités, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, les anciens membres du personnel des mines peuvent recevoir des prestations de logement , en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; que l'article 8 de l'arrêté relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées des anciens membres et de leurs ayants droit en date du 2 mai 1979 dispose que les membres du personnel qui ont droit à la prestation de logement sont logés gratuitement par l'exploitant, dans la limite des logements dont il dispose et qu'à défaut, ils perçoivent une indemnité mensuelle de logement ; qu'il résulte de ces textes que l'octroi d'une prestation logement en nature est une faculté pour l'ANGDM, limitée par le nombre de logements dont elle dispose ; que M. J... n'établit pas qu'il avait droit à l'attribution obligatoire d'un logement au titre de la prestation logement garantie par le statut des mineurs » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 qu'une distinction est faite entre les membres du personnel qui sont logés gratuitement et les anciens membres du personnel qui peuvent recevoir de