Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-18.193
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° X 18-18.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... J..., domiciliée lotissement [...],
contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Nantua, dans le litige l'opposant à M. Z... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantua, 21 décembre 2017), rendu en dernier ressort, que M. S... et Mme A..., locataires d'un logement appartenant à M. et Mme J..., leur ont, par une lettre reçue le 10 novembre 2016, donné congé pour le 12 février 2017 ; que les clés ont été restituées le 10 février 2017 après établissement de l'état des lieux de sortie ; que, M. et Mme J... ayant restitué le dépôt de garantie déduction faite d'une somme correspondant au loyer du 10 au 12 février 2017, M. S... a saisi le tribunal d'instance en restitution de cette somme ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l'expiration du délai légal de préavis ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, par lettre réceptionnée par le bailleur le 10 novembre 2016, les locataires ont donné leur préavis pour une date de départ fixée par eux au 12 février 2017, que le délai de préavis légal, étant de trois mois, expirait donc légalement le 10 février 2017, que toute prolongation d'occupation du logement devait donc faire l'objet d'un accord du bailleur, que Mme J... a informé les locataires de son impossibilité de repousser la date de réalisation de l'état des lieux au 12 février 2017 et imposé qu'il ait lieu le 10 novembre 2017, date de la fin légale du préavis, et que, l'état des lieux et la remise des clés étant intervenus le 10 février 2017, M. S... et Mme A... ne pouvaient plus occuper le logement après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le congé ayant été délivré pour le 12 février 2017, le bail avait pris fin à cette date, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que, le congé ayant été délivré pour le 12 février 2017, les loyers étaient dûs, à défaut de renonciation certaine et non équivoque du bailleur à percevoir les loyers jusqu'au terme du bail, jusqu'à cette date ; que la demande de M. S... tendant à la restitution de la somme de 134,20 euros ne peut dès lors être accueillie ; que ses demandes de dommages-intérêts au titre du temps consacré au litige et des démarches nécessaires pour faire valoir ses droits, et de remboursement de ses frais kilométriques et postaux, doivent en conséquence être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. S... tendant à la restitution du solde du dépôt de garantie d'un montant de 134,20 euros ;
REJETTE ses demandes en dommages-intérêts et en remboursement de ses frais postaux et indemnités kilométriques ;
Condamne M. S... aux dépens de première instance et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseil