Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-25.562
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° H 18-25.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Natpro distribution, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Imagri, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Natpro distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Imagri ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natpro distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natpro ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Imagri ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Natpro distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société Natpro à payer à la société Imagri une somme provisionnelle de 33 978,61 euros au titre des loyers et de la taxe foncière restant dus en exécution du bail commercial du 24 juillet 2013, outre intérêts au taux légal ;
Aux motifs propres que « sur la demande en paiement d'une provision au titre des loyers, en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas lorsque les clauses du contrat conclu entre les parties sont dépourvues d'ambiguïté et ne nécessitent aucune interprétation de la volonté des parties et qu'il convient seulement d'en faire application ; que la SCI Imagri sollicite le paiement des loyers impayés en exposant principalement que le bail offrait au locataire la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, soit pour la première période au 30 septembre 2016, que le congé donné pour un départ au 30 juin 2017 n'est pas valable en ce qu'il ne respecte pas les délais prévus au contrat et que les loyers postérieurs sont en conséquence dus ; que la SA Natpro fait valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse aux motifs qu'elle a délivré congé pour le 30 juin 2017 et qu'elle n'est en conséquence plus tenue à aucun loyer à compter de cette date ; qu'elle soutient que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les clauses du contrat ni de se prononcer implicitement sur la nullité du congé délivré, qui n'est pas demandée par la SCI Imagri ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, l'article 3 du bail relatif à la durée du bail prévoit que "le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er octobre 2013 pour se terminer le 30 septembre 2022. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce, le locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du code de commerce (...). Il est ici spécifiquement indiqué, ce qui est accepté par les parties qui n'auraient pas conclu les présentes si cette clause n'avait pas existé, qu'en cas de départ antérieur à l'expiration de la sixième année, ou en cas de congé ayant pour conséquence l'absence de renouvellement au-delà de cette même sixième année, le preneur abandonnera au bailleur l'intégralité du dépôt de garantie versé à l'occasion de la signature des présentes, ce à titre d'indemnité, cet abandon compensant les travaux que s'engage à effectuer le bailleur suivant la liste qui figurera ci-dessous, travaux sollicités par l