Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.516

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° W 18-22.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... D...,

2°/ Mme G... I..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... V...,

2°/ à Mme N... J..., épouse V...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE Mme E... W..., intervenante volontaire ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme V... et de Mme W... ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme W... de son intervention volontaire ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne à payer à M. et Mme V... et à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... et Mme I..., épouse D..., de leurs demandes visant à voir constater que la parcelle cadastrée section [...] , dans la commune de [...], propriété des époux V..., est grevée d'une servitude non aedificandi au profit du fonds leur appartenant, dire que la construction entreprise par les époux V... sur cette parcelle viole la servitude susmentionnée, et, en conséquence, condamner les époux V... à démolir la construction édifiée sur ladite parcelle, à retirer les matériaux issus de la démolition et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 801,38 euros au titre des frais de la sommation du 12 mars 2014 et des constats d'huissier des 23 avril 2014 et 7 mars 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'ont rappelé les premiers juges, la clause dont se prévalent les époux D... consacre une servitude non aedificandi, dont l'objet principal consiste en une interdiction de bâtir dans un périmètre délimité par une distance de 20 m à partir de l'enrochement, étant observé que les deux propriétés sont situées en front de mer et que cette servitude est précisément destinée à préserver l'environnement paysager et visuel à partir du fonds appartenant à M. et Mme D... ; que les époux D... font grief au tribunal d'avoir analysé ladite servitude en une simple servitude de prospect ; que toutefois, la nature de « servitude de prospect » résulte directement des énonciations de la clause litigieuse, qui instaure expressément une telle servitude dans le but d'empêcher l'établissement d'un obstacle à l'aspect dont on jouit de la propriété des propriétaires du fonds dominant, sans que la cour trouve ici une contradiction avec les dispositions de l'article 701 du code civil aux termes duquel « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode » ; que de même du fait de la mention qui prévoit que les constructions existantes pourront être maintenues et devront être entretenues ; que force est de constater à cet égard que l'acte authentique n'apporte aucune précision sur l'emplacement de ces constructions ni sur leur dimension ; qu'il résulte en tout état de cause du tempérament apporté par cette mention, que les bâtiments existants ne sont pas concernés par la bande de terres de 20 m à partir de l'enrochement ;

qu'il est constant et en tant que de besoin établi par les photographies produites aux débats, qu'il existait un garage sur la parcelle [...] au jour de la vente ; que Monsieur et Madame D... considèrent néanmoins que le nouveau garage constitue bien une cons