Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-14.590
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° F 18-14.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E...,
2°/ à Mme N... A..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme L... E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts E... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie immobilière de la ville de Paris ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Régie immobilière de la ville de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Madame M... E... était titulaire d'un bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et portant sur les locaux litigieux, et D'AVOIR débouté la RIVP de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « I) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile : l'intimée soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d'indication du domicile réel de deux des trois appelants dans leurs conclusions , ainsi que l'irrecevabilité de ces conclusions au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soutenant notamment que l'adresse mentionnée dans les conclusions des époux M... et V... E... ne correspond pas au domicile réel de ces derniers, qui résident au MAROC ; selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies et l'alinéa 2 de l'article 960 impose à une partie personne physique d'indiquer ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; lorsque l'appelant ne fournit pas les explications exigées, le recours est considéré comme non soutenu et n'est pas soutenu l'appel d'une personne qui n'est pas domiciliée au lieu qu'elle mentionne dans ses dernières conclusions, sauf si les mentions omises dans les conclusions ont, préalablement à celles-ci, déjà été fournies dans la déclaration d'appel sans que leur exactitude ne soit contestée ; en cas de pluralité de parties, l'irrecevabilité des conclusions prises au nom de l'une d'elles n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom des autres parties ; en l'espèce, les occupants des lieux loués ont été expulsés le 21 juillet 2016 ; mais surtout l'acte de signification du jugement déféré du 15 avril 2016 a été remis à l'adresse de Mme L... E..., [...], l'huissier instrumentaire ayant précisé sur son procès-verbal, s'agissant de M. V... E... et de Mme M... E..., que leur fille Mme L... E... avait téléphoné à l'étude depuis l'étranger, pour indiquer que ses parents étaient domiciliés à l'étranger, qu'elle n'entendait pas communiquer leur adresse et qu'elle sollicitait que les actes qui leur étaient destinés fussent signifiés à son adresse, au [...] ; M. V... E... et Mme N... A..., épouse E..., indiquent dans leur déclaration d'appel et dans leurs conclusions d'appelant signifiées par la voie électronique les 12 mars 2016 et 7 mais 2017 l'adresse des lieux loués, à savoir le [...] ; M. V... E... et Mme N... A..., épouse E..., n'ont pas régularisé la