Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-17.056
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° M 18-17.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ S... E..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
- M. C... E..., domicilié [...] ,
- Mme H... E..., divorcée O..., domiciliée [...] ,
agissant tous deux en leur qualité d'héritiers d'S... E..., ayant déclaré reprendre l'instance,
2°/ Mme D... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme V... U..., épouse N...,
2°/ à Mme B... G...,
domiciliées toutes deux [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts E..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes U... et G... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes U... et G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les époux E... sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [...] , d'avoir ordonné leur expulsion et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUil résulte des dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur peut délivrer un congé pour reprise du logement pour habiter ; que peuvent bénéficier de cette reprise le bailleur ou ses ascendants ou descendants ; que pour apprécier la validité du congé il convient de se placer à la date de délivrance de celui-ci ; que celui qui, à la date du congé, est propriétaire du bien à qualité comme bailleur, à donner congé ; que si à cette dernière date, la propriété est démembrée, c'est l'usufruitier qui, en tant que bailleur, a qualité pour donner congé à fin de reprise pour habiter ; qu'en l'espèce, au 29 avril 2015 Madame N... avait la pleine propriété du bien donné en location ; qu'aucun texte particulier ne lui imposait de mentionner alors dans le congé une qualité d'usufruitière qu'elle n'avait pas ; que le moyen n'est donc pas fondé ; ( ) que l'usufruitier d'un bien immobilier donné à bail à usage d'habitation a qualité à agir aux fins de validation du congé pour reprise de ce bien (3ème Civ, 29 janvier 1974) ; qu'en l'espèce, le bail a été conclu entre Madame N... en qualité de bailleresse, et Monsieur et Madame E..., en qualité de locataires ; que s'il est constant qu'à la date de délivrance de l'assignation Madame N... avait donné sa fille Madame B... G... la nue-propriété du bien immobilier loué, elle a conservé l'usufruit de celui-ci ; que la donation ne lui a donc pas fait perdre la qualité de bailleresse ; qu'en outre, par son intervention volontaire à la présente instance Madame B... G..., nu propriétaire, marque son consentement à l'action en validation du congé ; que compte tenu de ce qui précède le moyen pris d'un défaut de qualité à agir n'est pas fondé ; qu'aucun texte particulier n'impose au bailleur, lorsqu'il est usufruitier du bien donné en location, de mentionner expressément, à peine de nullité, dans l'acte introductif de l'instance en validation de congé, les dispositions de l'article 595 du Code civil ; que par ailleurs, en application de l'article 56 du Code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites par les actes du huissier de justice : – 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ; qu'en l'espèce, dans son assignation Madame N... fait état à la fois, du contrat de bail, du congé délivré aux locataires, et des textes de loi su