Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 17-26.634

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

M. S..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvoi n° B 17-26.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Tiziano L..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 13 juillet 2017 et 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... I..., domicilié [...] , 77950 Rubelles,

2°/ à M. Patrick W... J... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ASTP France,

3°/ à M. K... H..., domicilié [...] , 75016 Paris,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. S..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., de la SCP Richard, avocat de M. W... J... , ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts rectifié et rectificatif attaqués, que la société ASTP France (la société) était dirigée par M. I..., président de la société et fondateur du groupe auquel elle appartient, et M. L..., son directeur général ; qu'un jugement du 3 mai 2012 a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société ; que M. L... a démissionné de ses fonctions le 24 mai suivant ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 avril 2013, M. W... J... étant désigné liquidateur ; qu'après la mise en examen des deux dirigeants pour escroquerie à la TVA, le liquidateur les a assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

Attendu que pour condamner M. L... à payer au liquidateur, solidairement avec M. I..., la somme de 3 000 000 euros, l'arrêt du 13 juillet 2017, après avoir relevé que la participation de la société à un concert frauduleux était établie, retient que M. L..., en sa qualité de directeur général, disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et qu'il lui appartient de démontrer qu'il n'avait pas participé personnellement à la fraude, les éléments qu'il avance étant insuffisants à l'exonérer de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit a personnellement commis la faute de gestion qu'il lui reproche, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. L... à une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que ce dernier, qui a été le directeur général de la société ASTP, a participé à la fraude à la TVA ;

Qu'en statuant ainsi sans qualifier le comportement qui était reproché à M. L..., en application des articles L. 653-3, L. 653-4 ou L. 653-5 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 13 juillet 2017 du chef de ses dispositions concernant M. L... entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 5 octobre 2017 en sa disposition qui condamne M. L... aux dépens et au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer contre M. L..., et le condamne, solidairement avec M. I..., à payer à M. W... J... , en qualité de liquidateur de la société ASTP France, la somme de 3 000 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 5 octobre 2017 en toutes ses dispositions concernant M. L... ;

Condam